AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ La compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9e),
28/ M. Marc, Gaston X..., demeurant mas La Sérénité, avenue Ernest Gauthier à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes),
38/ M. Jacques Z..., demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :
18/ La société anonyme d'économie mixte de gestion du Port Vauban (SAEMPV), dont le siège est à Antibes (Alpes-Maritimes),
28/ M. Charles, Allen Y..., industriel, demeurant ...,
38/ La société Provincial insurance company limited, dont le siège est Sunwind home avenue à Bournemouth (Grande-Bretagne),
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
M. Thierry A..., ingénieur, demeurant 3, place de Gaulle à Evreux (Eure),
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde et de MM. X... et Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société anonyme d'économie mixte de gestion du Port Vauban (SAEMPV), de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Y... et de la société Provincial insurance company limited, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux demandeurs de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. A... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1991), qu'un incendie s'est déclaré à bord d'un bateau appartenant à M. Y... et amarré au port, et s'est ensuite communiqué aux bateaux
de M. X... et de M. Z... ; que ceux-ci ont demandé la réparation de leur dommage à M. Y..., à son assureur, la Provincial insurance company, ainsi qu'à la société anonyme d'économie mixte de gestion du Port Vauban (la société) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les victimes de leur demande, alors que, d'une part, la société, créancière de M. Y... et qui avait saisi le bateau, assurant la surveillance et la sauvegarde d'un bateau dont elle était le gardien, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des
articles 1382 du Code civil, 12 du décret du 22 juillet 1977 et 1 du règlement de police du Port Vauban, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions demandant la confirmation du jugement et soutenant que la responsabilité de la société devait être retenue sur le double fondement d'une obligation de sécurité et d'un devoir de gardiennage à bord et de surveillance en qualité de créancier saisissant ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par des motifs non critiqués, que le rapport d'expertise ne contenait aucun élément qui puisse établir la cause exacte de l'incendie, la cour d'appel énonce que si la fuite de gaz provenant des bouteilles de butane ou un court-circuit électrique sont les causes supposées de l'incendie, rien ne permet de dire que ces accidents auraient pu être détectés à temps au cours d'opérations d'entretien et de surveillance de la part de la société, que celle-ci n'était pas tenue de la sécurité intrinsèque des navires et que son obligation ne pouvait être qu'une obligation de moyen ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, et recherché si la société avait commis une faute prévue à l'article 1384, alinéa 2, du Code civil et si elle avait manqué à une obligation de surveillance et de sécurité, a pu déduire que la preuve d'une faute de la société ayant contribué au dommage n'avait pas été rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize.