Sur le moyen unique :
Vu l'article 12, ensemble l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que pour rejeter l'action directe exercée par M. X..., sous-traitant, contre M. Y..., maître de l'ouvrage, en paiement de travaux de construction, l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 1991) retient qu'en ce qui concerne l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, il n'existe pas de pièce antérieure à une attestation du 10 décembre 1988, signée par les deux parties et que le jugement qui prononce le règlement judiciaire de l'entrepreneur principal créant une situation juridique définitivement réalisée, l'agrément du sous-traitant et des conditions de paiement ne pouvait plus être demandé ou accepté après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, prononcé le 6 décembre 1988 à l'encontre de cet entrepreneur principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites et que l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et l'agrément des conditions de paiement peuvent intervenir lors de l'exercice de l'action directe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.