Sur le moyen unique :
Attendu que la société Misdariis, intervenue en qualité de sous-traitant dans la réalisation de travaux pour le compte d'une commune, maître de l'ouvrage, qui l'avait agréée, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1990) de la débouter de sa demande en paiement de travaux supplémentaires, dirigée contre la société Cogem, entrepreneur principal, alors, selon le moyen, 1°) que la société Cogem, n'ayant pas respecté les obligations qui lui incombaient dans le cadre du paiement direct prévu par la loi du 31 décembre 1975, elle devait être considérée comme ayant accepté tacitement les différentes situations et décomptes qui lui ont été adressés et condamnée à en régler le montant ; 2°) subsidiairement, qu'en ne prenant pas parti dans le délai de 15 jours sur les factures relatives aux travaux supplémentaires, la société Cogem a commis une faute dans le cadre des relations contractuelles qui la liaient à la société Misdariis, faute justifiant sa condamnation au paiement du montant desdits travaux ; 3°) qu'en ne recherchant pas si les travaux supplémentaires, bien qu'effectués pour le compte du maître de l'ouvrage, n'avaient pas néanmoins, compte tenu du contrat de sous-traitance, profité à l'entreprise principale qui a délivré aux dépens de l'entreprise Misdariis un ouvrage exempt de vices, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, justement retenu que les dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ne créent pas, à la charge de l'entrepreneur principal, une obligation de payer les travaux à la place du maître de l'ouvrage qui s'est refusé à le faire, que l'enrichissement sans cause allégué ne pouvait être celui de l'entrepreneur principal et que la responsabilité contractuelle de la société Cogem ne pouvait être engagée, celle-ci ayant transmis toutes les réclamations de son sous-traitant au maître de l'ouvrage, organisé une réunion avec lui sur les travaux en litige et indiqué par écrit, le 20 janvier 1988, à la société Misdariis, que les travaux supplémentaires n'étaient pris en compte qu'à la condition d'avoir été commandés par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.