La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1993 | FRANCE | N°90-40838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 90-40838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sobevial, société anonyme, ayant son siège social à Alençon (Orne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section commerce), au profit de M. Michel X..., demeurant à Saint-Paterne (Sarthe), ..., résidence du Parc,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu

e du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sobevial, société anonyme, ayant son siège social à Alençon (Orne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section commerce), au profit de M. Michel X..., demeurant à Saint-Paterne (Sarthe), ..., résidence du Parc,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Alençon 13 octobre 1989), M. X... a été engagé par la société Sobevial, le 15 septembre 1987, en qualité de boucher ; qu'à la suite de son licenciement pour motif économique, le 2 octobre 1988, il a demandé un rappel de salaires pour heures supplémentaires ;

Attendu que la société reproche au jugement attaqué d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon les moyens, que, d'une part, en affirmant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la non-exécution des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve, alors que, d'autre part, la société avait fait valoir, dans des conclusions délaissées, que le salarié n'avait produit aucun décompte précis mais un relevé manuscrit, non détaillé, raturé, que les témoignages qu'il avait apportés aux débats étaient contestés et que les prétendues menaces, dont les salariés auraient été l'objet de la part de l'employeur, n'étaient pas établies ; alors que, par ailleurs, le procès-verbal dressé par l'inspection du travail précise que la durée effective du travail en janvier 1988 n'a pu être vérifiée et a été demandé directement par les conseillers rapporteurs qui n'ont pas respecté les règles du contradictoire ; alors, enfin, que, le jugement n'a pas vérifié les documents produits par M. X... qui n'avaient aucun caractère probant ;

Mais attendu que les moyens qui se bornent, sous le couvert des griefs non fondés de violation des règles de la preuve et du principe du contradictoire et de non réponse aux conclusions, à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sobevial, envers M. X..., aux dépens et aux

frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40838
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Alençon (section commerce), 13 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1993, pourvoi n°90-40838


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.40838
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award