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31/03/1993 | FRANCE | N°89-42518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (7e) (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Pomona, société anonyme dont le siège est ... (1er),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme R

idé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (7e) (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Pomona, société anonyme dont le siège est ... (1er),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Bourges, 10 mars 1989), M. X... est entré en 1962 au service de la société Pomona ; qu'il est devenu directeur de la succursale de Bourges en 1979 ; que, le 1er janvier 1987, il a été nommé directeur de la succursale d'Orléans qui dispose d'une succursale annexe à Tours ; qu'après une décision de mise à pied conservatoire du 2 février 1987 et un entretien préalable du 9 février 1987, il a été licencié pour faute grave par lettre du 11 février 1987 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... par la société Pomona était fondé sur une faute grave, alors que, selon le moyen, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'antérieurement à l'entretien préalable, la société Pomona avait proposé à M. X... son maintien dans l'entreprise moyennant un déclassement ; qu'en se bornant à déclarer que M. X... ne "pouvait tirer argument" de cette proposition, sans rechercher si celle-ci n'était pas incompatible avec la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'au moment où la société a proposé le reclassement du salarié, elle n'avait pas connaissance de la totalité des faits reprochés à l'intéressé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la clause de non-concurrence figurant au contrat de M. X... n'était pas abusive, alors que, d'une part, selon le moyen, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., soutenant que la clause lui interdisait toute activité conforme à sa qualification et ses compétences, si M. X... avait la qualification nécessaire pour trouver un

emploi en

dehors du champ d'application matériel de cette clause d'exclusivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se déterminant par un motif hypothétique, d'après lequel M. X... aurait retrouvé un emploi dans la région lyonnaise, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen dans sa deuxième branche, la cour d'appel a fait ressortir que cette clause, qui était limitée dans le temps et dans l'espace, n'empêchait nullement M. X... de trouver un emploi conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. X..., envers la société Pomona, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42518
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), 10 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1993, pourvoi n°89-42518


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.42518
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