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31/03/1993 | FRANCE | N°89-42039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aline X..., née F..., demeurant ..., Bénevent-L'Abbaye (Creuse),

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (Section activités diverses), au profit de la société Le Pavillon Flore séjour, dont le siège est ... (Essonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., G...

, Z..., B...
C..., M. Merlin, conseillers, M. Y..., Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aline X..., née F..., demeurant ..., Bénevent-L'Abbaye (Creuse),

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (Section activités diverses), au profit de la société Le Pavillon Flore séjour, dont le siège est ... (Essonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., G..., Z..., B...
C..., M. Merlin, conseillers, M. Y..., Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil, 2 juin 1988), que Mme X..., employée depuis le 17 janvier 1977 par la maison de retraite "Le Pavillon Flore séjour", en qualité de garde-malade, a été victime d'un accident du travail le 9 août 1983 ; que, lors de la visite de reprise par le médecin du travail, le 26 mars 1987, elle a été déclarée inapte tant à son ancien poste qu'à celui de femme de service qui lui avait été proposé par son employeur ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 mai 1987 ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir dit non fondée sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de salaire pour la période du 26 mars au 27 mai 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée, qui ne contestait pas la licéité du licenciement, soutenait, par contre, que les services de la médecine du travail l'ayant déclarée le 26 mars 1987 inapte à son précédent emploi, le Pavillon Flore séjour avait commis une faute en attendant près de deux mois pour la licencier, la privant ainsi de la possibilité de percevoir les allocations de l'ASSEDIC ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si le Pavillon Flore séjour, en tardant à prendre une décision, n'avait pas occasionné à la salariée un préjudice dont il devait réparation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du

Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le régime de protection institué en faveur des salariés victimes d'accident du travail ne garantit pas le paiement du salaire postérieurement à la date de consolidation lorsque le salarié n'a pas repris le travail dans l'entreprise ; que, d'autre part, les juges du fond ont relevé qu'à l'issue des arrêts successifs de travail de la salariée, l'employeur avait dû s'informer sur les conditions dans lesquelles celle-ci avait été prise en charge par la sécurité sociale, son inaptitude paraissant alors être due à une autre cause que l'accident de travail du 9 août 1983 ; qu'ayant fait ainsi ressortir que l'employeur ne pouvait se voir reprocher des lenteurs dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42039
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Accident du travail - Reprise - Date de consolidation.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Corbeil-Essonnes, 02 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1993, pourvoi n°89-42039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.42039
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