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31/03/1993 | FRANCE | N°89-41741

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-41741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., syndic à la liquidation des biens de la société X... Frères, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoya

nt, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., syndic à la liquidation des biens de la société X... Frères, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que M. X... a exercé, au sein de la société anonyme
X...
frères, les fonctions de secrétaire admnistratif, puis celles de secrétaire général, du 1er janvier 1958 au 6 septembre 1976, date à laquelle il a été nommé président du conseil d'administration de la société, avec suspension de son contrat de travail ; que la société a été mise en réglement judiciaire le 6 décembre 1977, puis en liquidation des biens le 29 septembre 1981 ; que, le 19 décembre 1977, M. X... a démissionné de ses fonctions de président et a été nommé "responsable du service immobilier chargé des réalisations d'actifs", la suspension de son contrat de travail prenant alors fin ; qu'il a été licencié le 30 octobre 1979 ; qu'agissant contre le syndic à la liquidation des biens, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de différentes indemnités, notamment de préavis, de congés payés et de licenciement ; que, par arrêt du 13 février 1985, la cour d'appel de Reims, après avoir relevé que les prétentions de M. X... relatives à ces indemnités devaient être reduites à 136 408,32 francs pour tenir compte de la période de suspension du contrat de travail, a condamné le syndic à payer cette somme à M. X... ; que celui-ci a présenté à la cour d'appel une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 1989) d'avoir rejeté la demande de rectification introduite par M. X..., alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, en retenant que la requête formulée par M. X... conduit en réalité à reprendre et à discuter des éléments et des chiffres déjà soumis aux débats de première instance et d'appel et comporte une modification des condamnations prononcées portant atteinte à l'autorité de la chose jugée, a ainsi méconnu les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 13 février 1985

comportait une erreur matérielle, cette juridiction ayant décidé que les indemnités étaient dues à M. X... (préavis, congés-payés,

licenciement) selon les modalités de calcul prévues par la convention collective, et la somme retenue "par elle pour tenir compte de la période de suspension du contrat de travail", étant de 136 408,32 francs et non de 183 465,85 francs ; que les modalités de calcul de la convention collective appliquées à l'espèce, et en tenant compte de la période de quinze mois pendant laquelle le contrat de travail avait été suspendu devaient en effet ramener les indemnités précitées à 183 465,85 francs et non 201 298,02 francs, comme il avait été réclamé à ce titre par M. X... en première instance comme en appel ; que M. X... avait en effet omis de tenir compte de la période de suspension de son contrat de travail et que c'est à bon droit, que l'arrêt du 13 février 1985 relevait cette omission ; que cet arrêt ne comportait pas toutefois le détail du calcul par lequel il ramenait la demande à la somme de 136 408,32 francs, ce qui ne permettait pas à M. X... de vérifier l'opération d'évaluation de la durée effective du contrat de travail ; que, pourtant, contrairement à l'affirmation contenue dans ledit arrêt, M. X... n'avait pas lui-même globalisé sa demande, mais détaillé le calcul par lequel il parvenait à la somme de 201 298,02 francs ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève, justifiant ainsi légalement sa décision, que la cour d'appel s'est déterminée en fonction des données qui lui avaient été fournies par les parties et compte tenu des éléments en sa possession, et ce, sans avoir commis d'erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41741
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre sociale), 18 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1993, pourvoi n°89-41741


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.41741
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