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31/03/1993 | FRANCE | N°89-40800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Infocom, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant à Cérans Foulletourte (Sarthe), Chêne Neuf,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant,

Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Infocom, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant à Cérans Foulletourte (Sarthe), Chêne Neuf,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Foussard, avocat de la société Infocom, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 décembre 1988), que M. Guy X..., engagé par contrat du 25 juin 1984 par la société Infocom comme ingénieur électronicien responsable du service technique, a démissionné à effet du 13 juin 1986 ; que, sur la demande reconventionnelle en paiement d'une prime d'intéressement formée par le salarié dans le cadre d'une instance prud'homale engagée par la société, celle-ci a été condamnée, par ledit arrêt, à lui verser une somme à ce titre ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartenait à M. X..., demandeur, qui prétendait obtenir une commission de 10 % sur l'ensemble du poste "service" du bilan de la société, d'établir que les prestations visées à ce poste correspondaient à celles envisagées dans son contrat de travail ; qu'en reprochant à la société Infocom de ne pas avoir établi en quoi le poste "service" du bilan différait des prestations prévues par le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, aux termes de son contrat, M. X... avait droit, en sus d'un fixe, à une commission de 10 % du montant de la facturation effectuée "par le service technique en installations ou services après-vente" ; qu'en allouant à M. X... une commission de 10 % sur la totalité du poste "service" du bilan de la société Infocom, sans rechercher si les prestations du poste "service" correspondaient bien à celles du service technique en installations et service après-vente visées par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond, appréciant l'ensemble des éléments de fait qui leur étaient soumis, ont estimé, sans inverser la charge de la preuve, que l'assiette de la prime de 10 % prévue par le contrat de travail du salarié correspondait aux sommes inscrites au bilan de la société dans la rubrique "services" ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, en constatant cette

identité, a nécessairement procédé à la recherche prétendument délaissée ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de s'être fondé sur un motif dubitatif, aux termes duquel M. X... "paraît fondé" à évaluer forfaitairement le montant des services facturés pour l'année 1985, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la difficulté était imputable à la carence de l'employeur, a évalué le montant de la créance de salaire pour l'année 1985 par comparaison avec les exercices antérieur et postérieur, sans se prononcer par des motifs hypothétiques ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Infocom, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40800
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), 08 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1993, pourvoi n°89-40800


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.40800
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