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30/03/1993 | FRANCE | N°92-84727

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1993, 92-84727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre la Caisse national

e d'assurance-vieillesse, la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Al...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre la Caisse nationale d'assurance-vieillesse, la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, la Caisse nationale des travailleurs salariés d'Ile-de-France et la caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés des chefs de faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance, diffamation, fraude à l'informatique, refus de droit d'accès aux comptes et détournement de fonds de prestations sociales ;

Vu l'article 575 alinéa 2,2° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par François X... le 17 octobre 1991 le juge d'instruction a, par ordonnance du 28 janvier 1992, fixé à trois mille francs le montant de la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale en prescrivant un délai de vingt jours pour son versement ; que la consignation n'ayant pas été faite dans le délai imparti, il a, par ordonnance du 20 février 1992, déclaré la plainte irrecevable ;

Attendu que la partie civile, après avoir interjeté appel de cette deuxième ordonnance, a fait valoir devant la chambre d'accusation qu'elle avait formé une demande d'aide juridictionnelle le 4 février 1992 qui n'avait pas encore été examinée lors de l'expiration du délai fixé par le juge d'instruction et que l'ordonnance du 20 février 1992 devait être annulée ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué énonce que François X..., dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 29 mai 1992, n'a pas relevé appel de l'ordonnance fixant le montant de la consignation, qu'il n'a pas versé celle-ci au greffe dans le délai imparti, ni obtenu avant l'expiration de ce délai l'aide réclamée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'aucune disposition légale ne prévoit que le délai fixé par le juge d'instruction est suspendu par une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il appartenait à la partie civile de faire appel de l'ordonnance du 28 janvier 1992 et de demander éventuellement à la juridiction d'appel de la dispenser de consignation comme l'article 88 du Code de

procédure pénale en prévoit la possibilité ; que le demandeur n'est pas fondé à faire état d'une demande d'aide judiciaire accordée en 1988 et qui, même si elle concernait les mêmes faits, était devenue caduque en 1992 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84727
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Non dépôt dans le délai imparti - Annulation de l'ordonnance - Demande d'aide juridictionnelle - Suspension (non).


Références :

Code de procédure pénale 88
Loi 91-647 du 10 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1993, pourvoi n°92-84727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84727
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