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30/03/1993 | FRANCE | N°92-81961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1993, 92-81961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérald, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 28 février 1992, qui a dit n'y avoir lieu d'informer sur s

a plainte contre Michel Y... du chef d'ingérence ;

Vu l'article 575, alin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérald, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 28 février 1992, qui a dit n'y avoir lieu d'informer sur sa plainte contre Michel Y... du chef d'ingérence ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 681 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Beigbeder le 15 novembre 1991 à l'encontre de M. Le Maître, juge d'instruction ;

"aux motifs que la plainte déposée par Beigbeder le 9 octobre 1991 est en tous points identique à celle déposée le 16 avril 1991 ; que la plainte du 16 avril a été clôturée le 2 juillet 1991 par une ordonnance de refus d'informer qui est passée en force de chose jugée ; que l'autorité de la chose jugée interdit qu'il soit donné suite à une plainte identique de X... (arrêt attaqué p. 4, alinéas 5 à 8) ; qu'il échet de rappeler que les actes reprochés à M. Le Maître sont des actes d'instruction régulièrement effectués dans le cadre d'une information judiciaire ; qu'aucun de ces actes ne correspond au délit d'ingérence prévu par les articles 175 et suivants du Code pénal (arrêt attaqué p. 5, alinéas 1, 2) ;

"alors que la plainte avec constitution de partie civile, visant l'une des personnes énumérées à l'article 681 du Code de procédure pénale, déposée auprès d'un juge d'instruction seulement compétent pour en constater le dépôt, a pour effet de contraindre ce magistrat à communiquer cette plainte au procureur de la République qui doit, sans délai, présenter une requête en désignation de juridiction à la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile dirigée contre M. Le Maître, juge d'instruction, pour des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, nonobstant la méconnaissance des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale alors en vigueur ;

Attendu qu'aux termes de l'article 681 du Code de procédure pénale lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 679, (notamment un magistrat judiciaire), est susceptible d'être inculpée d'un crime

ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation en vue de la désignation d'une juridiction ; que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions d'instruction d'en faire, d'office, assurer le respect ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gérald X..., qui avait été inculpé par le juge d'instruction Le Maître dans une information suivie des chefs de faux, usage de faux, banqueroute et escroqueries, a, le 16 avril 1991, porté plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Pau contre le juge Le Maître du chef d'une ingérence qui résulterait de la perquisition que ce magistrat avait faite à son domicile et du placement sous contrôle judiciaire qu'il avait ordonné ; que, le 2 juillet 1991, le juge d'instruction saisi de cette plainte, considérant que les actes critiqués étant des actes régulièrement établis dans une information judiciaire, ne constituaient pas le délit d'ingérence et ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale, a rendu une ordonnance de refus d'informer ; que la chambre d'accusation a, le 4 octobre 1991, déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé contre cette ordonnance ;

Attendu que Gérald X... a, le 15 novembre 1991, devant la même juridiction d'instruction, déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile du même chef d'ingérence contre le juge Le Maître en raison de la perquisition et du placement sous contrôle judiciaire déjà visés dans la première plainte ; que, par ordonnance du 29 janvier 1992, le juge d'instruction, considérant que la plainte dont il était saisi n'était que la réitération de la première plainte sur laquelle il avait été statué par l'ordonnance du 2 juillet 1991 qui avait acquis l'autorité de la chose jugée, a dit n'y avoir lieu d'informer ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette ordonnance ;

Mais attendu que, la plainte mettant en cause un magistrat de l'ordre judiciaire pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République aurait dû saisir la chambre criminelle d'une requête en vue de la désignation d'une juridiction ; qu'en l'absence d'une telle requête, la chambre d'accusation aurait dû, en conséquence, annuler d'office les actes du juge d'instruction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu les textes susvisés et que la censure est encourue de ce chef ;

Et attendu que le juge d'instruction tient de l'article 81 du Code de procédure pénale le pouvoir de procéder à tous actes d'instruction qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité, et qu'il peut, notamment, procéder à une perquisition ou au placement d'un inculpé sous contrôle judiciaire, ces actes n'étant pas en eux-mêmes constitutifs d'une infraction ; que, dès lors, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les faits dénoncés par la partie civile n'étaient pas susceptibles d'une qualification pénale et qu'il n'y avait lieu à désignation de

juridiction ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 28 février 1992 ;

Vu l'abrogation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81961
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets et maires - Désignation de la juridiction - Obligation du procureur de la République - Caractère d'ordre public - Omission - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 85, 86, 679 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1993, pourvoi n°92-81961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.81961
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