AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988, rectifié par un arrêt du 29 mars 1988, et d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :
18/ de M. Jacques Z..., exerçant sous l'enseigne "Entreprise Z...", demeurant à Areines (Loir-et-Cher),
28/ de M. Jacky A..., demeurant à Saint-Firmin-des-Prés (Loir-et-Cher),
38/ de M. René X..., demeurant "La Tuilerie", ... (Loir-et-Cher),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'insuffisance d'épaisseur des parpaings, mais s'est bornée à rapporter, sur ce point, les critiques formulées par M. Y..., a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les infiltrations étaient dues non pas à l'absence d'étanchéité des murs de l'immeuble, mais à un défaut de réalisation de la toiture dont les ardoises ne se recouvraient pas suffisamment, ainsi qu'à une insuffisance de l'aération, et, en relevant que l'existence même d'un vice, affectant le réseau d'évacuation d'eaux pluviales, n'était pas établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;