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30/03/1993 | FRANCE | N°91-17269

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1993, 91-17269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Baboin, dont le siège social est route nationale 7 à Serves-sur-Rhône (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel derenoble (1re chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme dont le siège social est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr

êt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Baboin, dont le siège social est route nationale 7 à Serves-sur-Rhône (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel derenoble (1re chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme dont le siège social est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Transports Baboin, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 8 avril 1991), que la matière première avec laquelle la société Novoceram a fabriqué des carrelages a été avariée au cours de son transport par la société des Transports Baboin (société Baboin) ; que cette dernière, subrogée dans les droits de la société Novoceram pour l'avoir indemnisée de ses préjudices, a assigné en paiement son assureur, la compagnie La Concorde (la Concorde) ; que celle-ci a invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'article 105 du Code de commerce ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Baboin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi que s'il est exact qu'aux termes de l'article 105, alinéa 1er, du Code de commerce, "la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée", il est tout aussi vrai que, du fait même que cette protestation doit être motivée, la fin de non-recevoir ne saurait être invoquée à l'encontre du destinataire lorsque le vice qui affecte la marchandise est un vice caché ; que tel était bien le cas en l'espèce puisque le destinataire de la marchandise avait dû recourir à de nombreuses recherches avant de pouvoir déceler la cause du vice affectant ses fabrications ; que la cour d'appel a donc considéré à tort que la fin de non-recevoir tirée de l'article 105 du Code de commerce pouvait être opposée à l'action du destinataire et, par voie de conséquence, à celle de la société Baboin qui, du fait du paiement qu'elle avait effectué, se trouvait subrogée dans les droits de ce dernier ;

Mais attendu qu'en retenant, que pendant plus de deux mois, le destinataire avait constaté la présence d'impureté dans la pâte de cuisson et que, malgré ce, il n'avait formulé aucune réserve aux nombreuses livraisons de matière première qui lui en avaient été faites, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société Baboin fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que le jugement entrepris, dont la société Baboin demandait la confirmation sur ce point, avait relevé que, lorsque le sinistre lui avait été déclaré, l'assureur n'avait jamais fait état de ce qu'il entendait se prévaloir des dispositions de l'article 105 du Code de commerce et que, s'il avait eu cette intention, il aurait de surcroît immédiatement dû mettre la société Baboin en demeure d'opposer ce texte aux réclamations du destinataire, les réserves d'usage figurant dans le rapport d'expertise étant trop vagues pour lui permettre de prétendre s'être réservé la possibilité d'imposer à son assuré d'opposer ensuite au destinataire cette fin de non-recevoir ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de répondre à ces motifs, qui faisaient expressément grief à l'assureur d'avoir manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de son assuré ; qu'en s'abstenant de ce faire, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement dont la société Baboin a demandé la confirmation n'a pas reproché à l'assureur, contrairement aux allégations du moyen, d'avoir manqué à son obligation de conseil, mais de ne pas s'être réservé la possibilité d'invoquer l'article 105 du Code de commerce en mettant en demeure son assurée d'opposer ce texte de loi aux prétentions du destinataire de la marchandise ; que la cour d'appel n'encourt donc pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17269
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Article 105 du code de commerce - Protestation - Absence - Vice caché - Connaissance de ce défaut.


Références :

Code de commerce 105

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1993, pourvoi n°91-17269


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17269
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