AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Soleillades, société civile immobilière, dont le siège est à Paris (16e), 43, rue Dumont-d'Urville, représentée par son gérant en exercice, domicilié dans cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de M. X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Capron, avocat de la société Les Soleillades, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y..., qui n'était pas contractuellement lié à la SCI Les Soleillades, avait travaillé sous la direction du cabinet d'architectes chargé de la conception de l'implantation des immeubles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, que ce géomètre, qui n'avait pas mission de vérifier la conformité du projet au plan d'occupation des sols, n'avait pas commis de faute en sa qualité de technicien dès lors qu'il avait réalisé l'implantation matérielle sur le terrain conformément aux plans établis par l'architecte et qu'il n'était pas prouvé que les plans modifiés aient été à un moment quelconque portés à sa connaissance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Soleillades, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.