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30/03/1993 | FRANCE | N°91-13351

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1993, 91-13351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative ouvrière de production d'avant garde pour le développement de l'emploi dit "AGDE", société anonyme, dont le siège social est à Saint-Laurent de Chamousset (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de :

18) la société des Etablissements Henri
Z...
, "Prima Boutique", dont le siège social est ...,

28) M.

A..., ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan des Etablissemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative ouvrière de production d'avant garde pour le développement de l'emploi dit "AGDE", société anonyme, dont le siège social est à Saint-Laurent de Chamousset (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de :

18) la société des Etablissements Henri
Z...
, "Prima Boutique", dont le siège social est ...,

28) M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan des Etablissements Henri Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Poullain, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société AGDE, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des Etablissements Henri Y... et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 25 janvier 1991), que par contrat du 25 septembre 1979, la société Coopérative ouvrière de production d'avant garde pour le développement de l'emploi (société AGDE) a mis à la disposition de la société Etablissements
Z...
(société
Z...
), en vue de la confection d'articles textiles, seize salariés, le rez-de-chaussée d'un atelier situé à Saint-Laurent de Chamousset ainsi que son parc de machines de couture, moyennant une rémunération déterminée ; que ce contrat, renouvelé d'année en année, a été continué après la mise en redressement judiciaire de la société
Z...
prononcée par jugement du 2 mars 1988 ; que des difficultés étant survenues entre les parties, l'administrateur du redressement judiciaire a fait savoir à la société AGDE, le 11 mai 1988, que les travaux effectués par la société
Z...
seraient limités au "lancement en cours" à cette date ; que la société AGDE, soutenant que la société
Z...
avait abusivement rompu la convention les unissant, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société
Z...
a formé une demande reconventionnelle tendant à la restitution de produits retenus par la société AGDE et à la réparation du préjudice résultant de cette rétention, selon elle illégitime ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société AGDE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société AGDE avait rappelé le contenu de

l'attestation de Mme B..., contremaîtresse de l'atelier de Chamousset et salariée de la société
Z...
, aux termes de laquelle cette dernière confirmait qu'elle n'avait "jamais reçu de directives d'AGDE" ; qu'en décidant, cependant, que cette dernière se serait immiscée dans la direction et le contrôle de l'atelier, sans répondre à ces conclusions faisant ressortir le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société AGDE avait en outre, souligné dans ses conclusions d'appel, que suivant l'attestation de Mme B..., le départ (en mars 1988) d'une salariée, Mme X..., avec laquelle elle coopérait efficacement depuis huit ans et demi, consitutait le principal facteur de la désorganisation de la société
Z...
; qu'en imputant exclusivement cette désorganisation à "l'attitude" de la société AGDE, sans répondre aux conclusions de cette dernière sur ce point, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que dans sa lettre du 4 mai 1988, la société AGDE indiquait "notre responsable d'atelier Mme B...", que cette société avait rémunéré de façon occulte Mme B..., salariée de la société
Z...
, et qu'au cours de l'instance prud'homale qu'elle avait introduite à la suite de son licenciement pour faute grave cette salariée avait expliqué qu'il s'agissait d'un dédommagement versé en contrepartie de "divers services" rendus à la société AGDE, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient de l'analyse des circonstances de la cause, que bien que le fonctionnement de l'atelier relevât, en vertu de la convention des parties, de la responsabilité de la société
Z...
, la société AGDE avait, après

l'ouverture du redressement judiciaire de son cocontractant, imposé à celui-ci des initiatives qui avaient eu pour effet de le priver de la direction et du contrôle de la fabrication et qui avaient engendré une certaine désorganisation ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société AGDE fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société
Z...
, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge-commissaire, chargé, en vertu de l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985, de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, est par conséquent seul compétent pour ordonner le cas échéant à un créancier, en vertu de l'article 33, alinéa 3 de la même loi, de restituer, après paiement de sa créance par l'administrateur, les marchandises et fournitures retenues ; que le juge-commissaire était donc ici seul compétent pour statuer en l'espèce sur la demande de M. A..., administrateur de la société
Z...
, en restitution des marchandises et matériels retenus par la société AGDE en vertu d'une créance certaine, liquide et exigible de 778 559,99 francs, de sorte qu'en statuant sur cette demande et en y faisant droit, les juges d'appel ont violé les articles 14 et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en s'abstenant totalement de répondre aux conclusions de la société AGDE par lesquelles cette dernière rappelait qu'en

application de l'article 33, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire avait compétence exclusive pour autoriser l'administrateur judiciaire à reprendre les marchandises retenues après désintéressement du créancier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, subsidiairement, l'opération par laquelle une entreprise confie à une autre le soin d'élaborer ou de produire des marchandises qu'elle se borne à

commercialiser constitue une opération de sous-traitance industrielle, peu important la forme du contrat, par exemple de prestations de services, par l'intermédiaire duquel celle-ci est réalisée ; qu'en vertu de la convention litigieuse, la société
Z...
, en vue de leur commercialisation, faisait confectionner des marchandises par les salariés de la société AGDE, de sorte, qu'en décidant, que cette convention ne conférait pas à cette dernière la détention des marchandises fabriquées et ne constituait pas un contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1787 du Code civil ; et, enfin, que, en toute hypothèse, la détention, condition de l'exercice du droit de rétention, peut valablement être exercée par un tiers pour le compte du créancier ; qu'il est constant, que les marchandises commercialisées par la société
Z...
étaient fabriquées par les salariés de la société AGDE, laquelle détenait ainsi ces marchandises et les fournitures entreposées dans l'atelier par l'intermédiaire de ses préposés ; qu'en décidant, cependant, que la société AGDE n'aurait pas été en possession de ces marchandise et fournitures, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2228 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les fournitures et matières premières sur lesquelles la société AGDE prétendait exercer un droit de rétention étaient entreposées dans un local donné en location à la société
Z...
aux termes du contrat litigieux et que les salariés mis à la disposition de celle-ci travaillaient dans ce local sous la direction d'un chef d'atelier choisi et rémunéré par la société
Z...
; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la société AGDE n'était pas détentrice de biens dont la société
Z...
avait conservé la maîtrise ;

Attendu, en second lieu, que dès lors, qu'elle retenait que la société AGDE n'était pas titulaire d'un droit de rétention sur les biens appartenant à la société
Z...
, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, a décidé à juste titre, que la demande de restitution de ces biens n'entrait pas dans les prévisions de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société AGDE, envers les Etablissements Henri Z... et M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13351
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 25 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1993, pourvoi n°91-13351


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13351
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