AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Créations de magasins SCM, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit de la société Hay Jet Set, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (6e), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Créations de magasins SCM, de Me Roger, avocat de la société Hay Jet Set, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1990) que la société Création de magasins (SCM) exploitant en 1989 trois fonds de commerce de vente de chaussures et d'articles de maroquinerie, a assigné la société Hay Jet Set en réparation des préjudices qu'elle disait avoir subi, par suite, du défaut de livraison de 3 483 paires de chaussures et des 99 sacs dont elle lui avait passé commande les 7 et 9 août 1989 ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel constate que le fournisseur avait reçu commande des marchandises au début du mois d'août 1989 ; qu'en se bornant dès lors, pour débouter la société SCM de sa demande, à énoncer qu'il n'était pas établi que le fournisseur se fût engagé à effectuer la livraison au 1er septembre 1989, sans rechercher si le fournisseur, qui avait indiqué dans un courrier en date du 25 septembre 1989 qu'un délai de deux mois était indispensable, selon les usages de la profession, entre la date d'enregistrement de la commande et la livraison, n'avait pas commis une faute en s'abstenant de procéder à toute livraison postérieurement au 1er septembre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, que la cour d'appel relève que les bons de commande ne portent ni l'indication des dates auxquels les articles commandés doivent être livrés ni la signature d'un représentant de la société Hay Jet Set, que "la lettre du 25 septembre 1989 n'a pas eu, de la part de la société Hay Jet Set, le sens que la partie adverse voudrait lui donner de la reconnaissance d'un accord déjà réalisé sur une époque ou un délai de livraison, qu'elle a constitué réponse
à une lettre, du 19 septembre, et à des entretiens téléphoniques, visés dans la lettre, toutes correspondances à l'occasion desquelles, insistant sur le fait qu'elle était "sans marchandises depuis le 1er septembre" la société SCM a fait connaître à la
société Hay Jet Set la date à laquelle celle-ci s'est donc normalement, et sans qu'il en découle qu'elle ait rien promis à ce propos, référée à son tour" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Créations de magasins SCM, envers la société Hay Jet Set, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.