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30/03/1993 | FRANCE | N°90-46016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-46016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Gallego, demeurant 164, cité Pierre Faure, Foix (Ariège),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'association Aide ménagère aux mères de famille, sise ... (Ariège),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, prés

ident, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. A..., M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Gallego, demeurant 164, cité Pierre Faure, Foix (Ariège),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'association Aide ménagère aux mères de famille, sise ... (Ariège),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. A..., M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner sous astreinte Mme Y..., titulaire de trois mandats représentatifs, à fournir à l'Association des aides ménagères, les justificatifs des heures de délégation des mois de novembre 1987, décembre 1987, janvier et février 1988, l'arrêt attaqué énonce que la demande en ce sens de l'employeur est justifiée par son droit d'information avant contestation éventuelle de l'emploi du crédit d'heures ; Attendu, cependant, que si l'employeur, qui s'est acquitté du paiement des heures de délégation, peut demander au salarié, le cas échéant par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elles ont été exercées, il n'appartient pas à ce dernier d'en apporter la justification, la preuve de la non conformité de l'utilisation du temps de délégation avec l'objet du mandat représentatif incombant à l'employeur ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'association Aide ménagère aux mères de famille, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-46016
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Paiement - Preuve - Charge.


Références :

Code du travail L412-20, L424-1, L434-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1993, pourvoi n°90-46016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.46016
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