AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant à Basse-Terre (Guadeloupe), place Saint-François,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre des expropriations), au profit de :
18/ l'Agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire (AGAT), ayant son siège social à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Morne Miquel,
28/ la commune de Trois Rivières, représentée par son maire en exercice M. Y... Jean-Louis, ès qualités,
38/ la Société d'économie mixte d'aménagement de lauadeloupe (SEMAG) ayant son siège social au palais du conseil général et son siège administratif à X... Mahault (Guadeloupe), 24, forum de Jarry,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Michel Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen préalable, pris de l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du 30 novembre 1987 prononçant l'expropriation de parcelles appartenant à M. Michel Z..., au profit de la commune de Trois Rivières, ayant été annulée par arrêt de ce jour de la Troisième chambre civile, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 décembre 1988), qui fixe les indemnités, au profit de l'exproprié, étant la suite et l'application d'une décision annulée, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne les défenderesses, envers M. Michel Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.