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29/03/1993 | FRANCE | N°92-83683

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 1993, 92-83683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Roland,

- X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 janvier 1992 qu

i, dans une procédure suivie contre eux du chef d'abus de confiance, a statué sur les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Roland,

- X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 janvier 1992 qui, dans une procédure suivie contre eux du chef d'abus de confiance, a statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1351, 1382 du Code civil, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roland et Roger X... à verser à la BTP, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 16 693 116,32 francs et de 150 000 francs ;

"aux motifs que, par suite de l'autorité de la chose jugée au pénal, le principe de la responsabilité de Roger et Roland X..., qui n'ont interjeté appel que sur le plan des intérêts civils, ne peut être remis en cause et qu'ainsi "la Cour n'a à se prononcer que sur le montant du préjudice subi par la partie civile ; que la saisine de la Cour étant strictement limitée à l'évaluation du préjudice direct et actuel réellement subi par la BTP ..." ; que l'analyse par Roger X... des opérations retenues à sa charge pour établir l'absence de préjudice ou à tout le moins un partage de responsabilité méconnaît l'autorité de la chose jugée au pénal ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 16 693 116,32 francs, telle que retenue par le rapport d'expertise, le montant du préjudice matériel direct et actuel résultant des agissements frauduleux des consorts Y... à son encontre ;

"alors que les juges du second degré ont le pouvoir d'apprécier librement la décision à eux déférée dans les limites circonscrites par l'acte d'appel ; que l'action civile implique nécessairement tant l'appréciation du partage de la responsabilité civile que la détermination de l'étendue du préjudice et du montant des dommages-intérêts f; qu'ainsi la cour d'appel, saisie, en l'absence d'appel du ministère public, de la seule connaissance des intérêts civils par l'appel des prévenus limité à ce chef du jugement et par celui de la partie civile, si elle ne pouvait revenir sur le principe de la responsabilité des prévenus reconnus coupables pénalement, devait nécessairement examiner l'étendue de cette responsabilité sur le plan civil et statuer sur un éventuel partage de responsabilité et sur la détermination du montant des dommages-intérêts, sans être liée par la décision des premiers juges ; qu'en refusant de statuer sur la part de responsabilité pouvant incomber à la partie civile, le montant du préjudice subi par cette dernière et la mesure dans laquelle Roger et Rolan X... devaient en assurer la réparation, la cour d'appel a

méconnu l'étendue de sa saisine et violé les règles de sa propre compétence" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roger et Roland X... à payer à la BTP la somme de 16 693 116,32 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, et la somme de 150 000 francs en réparation du préjudice moral ;

"au motif que "le montant des détournements commis au préjudice de BTP par les deux frères X... s'élève, selon l'expertise ordonnée par le juge d'instruction, à la somme de 16 693 116,32 francs somme allouée par le tribunal, décision dont la concluante demande confirmation en cause d'appel" ; et "qu'en conséquence la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme susrappelée le montant du préjudice matériel direct et actuel résultant pour la partie civile des agissements frauduleux des deux susnommés à son encontre" ;

"alors, d'une part, que le tribunal avait, dans son jugement du 15 novembre 1990, évalué globalement le montant du préjudice matériel et moral de la BTP et l'avait fixé toutes causes confondues à la somme de 16,5 millions de francs pour les faits retenus à la charge de Roger et Roland X..., et à la somme de 1,5 million de francs pour les faits retenus à la charge de Roger X... seul ; qu'ainsi, loin de confirmer, comme elle le soutient pour justifier la condamnation aux dommages-intérêts, la décision déférée, la cour d'appel a statué distinctement sur le préjudice matériel en condamnant solidairement Roger et Roland X... à payer à la BTP la somme de 16 693 116,32 francs, et sur le préjudice moral en les condamnant sous la même solidarité à payer la somme de 150 000 francs ; qu'en conséquence la contradiction entre les énonciations de l'arrêt attaqué et celles des motifs et du dispositif du jugement qu'il prétend confirmer, et qu'il utilise comme support pour déterminer la fixation du préjudice de la partie civile, caractérise un défaut de motifs le viciant d'une nullité certaine ;

"alors, d'autre part, que, aux termes mêmes du rapport d'expertise, le préjudice certain de la BCBTP est fixé à une somme de 9 229 267,11 francs ; que, dès lors, en se référant expressément, pour fonder sa décision de chiffrer à la somme de 16 693 116,32 francs le montant du préjudice matériel de la BCBTP, aux constatations de ce rapport d'expertise dont elle s'approprie ainsi les énonciations, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que statuant sur les conséquences dommageables du délit d'abus de confiance dont les demandeurs ont été définitivement déclarés coupables, la cour d'appel, après s'être référée au rapport d'expertise, dont il résulte que le montant des détournements réalisés par les deux frères Roland et Roger X... est de 15 340 796,29 francs et par le seul Roger X... de 1 352 320,77 francs, évalue à 16 693 117,06 francs le montant du préjudice subi par la Banque des Travaux Publics, partie civile ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui ne pouvait réduire en raison de prétendues fautes de la victime le montant des réparations civiles dues à celle-ci par les auteurs d'un délit intentionnel contre des biens, n'a fait qu'user du pouvoir, qui appartient aux juges du fond, d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'étendue du préjudice directement causé par l'infraction ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83683
Date de la décision : 29/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 1993, pourvoi n°92-83683


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83683
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