AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François-Joseph Z..., demeurant à Poggio-di-Nazza (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1993 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de :
18/ M. Ange-Antoine X...,
28/ Mme Marie-Colombe Y..., épouse X..., demeurant tous deux à Teppa, Casavecchie (Haute-Corse),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. François Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Poggio-di-Nazza, fait grief au jugement attaqué d'avoir
rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. Ange-Antoine X... et de Mme Marie-Colombe Y..., épouse X..., en dénaturant la notion de domicile et alors que ces personnes ne pouvaient être inscrites en qualité de contribuables ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits que le tribunal a retenu, hors de toute dénaturation, que le contestant n'établissait pas que la situation des électeurs intéressés avait été modifiée depuis le jugement du 16 mars 1992, ayant autorité de la chose jugée et qu'ils ne remplissaient aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;