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25/03/1993 | FRANCE | N°91-15296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1993, 91-15296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant ... à Saint-Vallier (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de l'union régionale des sociétés de secours minières du Centre Est, dont le siège est ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

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LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant ... à Saint-Vallier (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de l'union régionale des sociétés de secours minières du Centre Est, dont le siège est ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'union régionale des sociétés de secours minières du Centre Est, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été victime, de 1962 à 1979, de quatre accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 6 %, 5 %, 10 % et 3 % ; que le taux de 6 % résultant de l'accident du 9 mars 1962 a été, sur révision en date du 11 octobre 1988, ramené à 5 % ; que l'incapacité permanente correspondant à ce dernier taux a été indemnisée par l'union régionale des sociétés de secours minières sous la forme du versement d'un capital ; que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 janvier 1991) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors, selon le moyen, qu'en cas d'accidents du travail multiples, il y a lieu de tenir compte du taux global de l'incapacité permanente partielle, peu important que le taux isolé d'un accident n'atteigne pas le seuil de 10 % ; qu'en outre, l'article 4-I de la loi n8 89-474 du 10 juillet 1989 n'a pas eu pour effet ou pour objet de valider la pratique irrégulière de l'administration, isolant les accidents pour ne les indemniser qu'en capital, le refus d'appliquer un taux global d'incapacité permanente partielle aboutissant à créer une disparité entre les accidentés du travail multiples, et qu'en éliminant la réduction de capacité professionnelle subie par M. X... à la suite de quatre accidents, pour isoler le premier en date, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L.434-1 de ce Code, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, du même code, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout

accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que

l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; qu'il en est ainsi, enfin, lorsque la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation de son taux d'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n8 89-474 du 7 juillet 1989, modifiant l'article 69 de la loi du n8 85-10 du 3 février 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

! d! Condamne M. X..., envers l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-15296
Date de la décision : 25/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 23 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1993, pourvoi n°91-15296


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15296
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