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25/03/1993 | FRANCE | N°91-13991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1993, 91-13991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), dans l'affaire opposant M. Taïeb A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 199

3, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), dans l'affaire opposant M. Taïeb A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Y..., M. Choppin X... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Barbey, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que M. A... conteste la recevabilité du pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au motif que celui-ci, bien que régulièrement avisé, n'était pas représenté devant la cour d'appel ; Mais attendu que l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale accorde sans restriction à ce fonctionnaire ou à son représentant le droit de former un pourvoi en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les

modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après

d'autres accidents professionnels, dès lors, que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; Attendu que M. A... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 %, et le versement par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. A... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 2 décembre 1988, une indemnité en capital ; Condamne M. A..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-13991
Date de la décision : 25/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le moyen unique) SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Indemnisation en capital - Accidents successifs - Plus forte incapacité inférieure à 10 %.


Références :

Code de la sécurité sociale L434-1, L434-2 al. 4 et R434-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1993, pourvoi n°91-13991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13991
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