LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union financière de l'Ouest (UFO), dont le siège est Holding, ... (Alpes-Maritimes), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre A), au profit de M. Gérard C..., demeurant ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. D..., B..., Z..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blanc, avocat de la société Union financière de l'Ouest et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 1991), M. C..., directeur administratif de la société Union financière de l'Ouest (UFO), a été licencié pour motif économique le 20 octobre 1987 ; qu'il a signé, le 30 novembre 1987, un contrat de congé de conversion dans le cadre d'une convention de conversion établie selon les dispositions de la loi du 5 août 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, les juges ne pouvaient, sans contradiction, déduire leur appréciation d'une circonstance de fait déterminée, ici la proposition refusée de mutation géographique, qu'ils ont déclarée ensuite non établie (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, que les juges ne pouvaient davantage se fonder sur la poursuite de la rémunération d'un directeur commercial, titulaire d'un poste de nature différente, ni sur la persistance de l'existence de la société dont la personnalité morale subsiste jusqu'à la publication de la clôture de sa liquidation (manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, interdisant, dès lors, au salarié de demander des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux
(violation des articles L. 122-14-4, L. 322-1, L. 322-4 et R. 322-1 du Code du travail) ; Mais attendu que, d'une part, sans contradiction, la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas établi que le poste du salarié ait été supprimé ; que, d'autre part, elle a relevé qu'il s'agissait d'un congé de conversion dans le cadre d'une convention de conversion établie selon les dispositions de la loi du 5 août 1985 ; que le moyen mal fondé en ses premières branches est inopérant en sa dernière branche ; Sur le second moyen :
Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour irrégularité de forme, le licenciement étant intervenu avant le terme du congé de conversion, alors que, selon le moyen, aucune disposition ne fait obligation à l'employeur d'attendre le terme du congé de conversion pour notifier la rupture du contrat de travail, violant ainsi la loi du 5 août 1985, le décret et l'arrêté du 22 août 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le licenciement avait été prononcé avant l'exécution du contrat de congé de conversion, a exactement décidé que la loi du 5 août 1985 avait été violée ; que le moyen, tel qu'il est formulé, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;