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24/03/1993 | FRANCE | N°91-41206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-41206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Calais (section activités diverses), au profit de :

18/ M. X..., mandataire liquidateur de la SARL Sogerève, domicilié ... (Pas-de-Calais),

28/ ASSEDIC du Pas-de-Calais, mandataire de l'AGS, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience pub

lique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Calais (section activités diverses), au profit de :

18/ M. X..., mandataire liquidateur de la SARL Sogerève, domicilié ... (Pas-de-Calais),

28/ ASSEDIC du Pas-de-Calais, mandataire de l'AGS, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y..., engagée le 2 mai 1989 par la société Sogereve en qualité d'attachée commerciale en publicité, a pris les trois jours de congés payés auxquels elle avait droit et n'a pas travaillé du 14 juillet au 10 août 1989, en raison de la fermeture annuelle de l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 17 octobre 1989, après la mise en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire de la société, le 11 octobre 1989 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande relative à un reliquat de salaire dû pour juillet, août et septembre 1989, le conseil de prud'hommes a retenu que la somme avait été reglée par un chèque impayé et qu'il appartenait au salarié de présenter le chèque au mandataire liquidateur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il devait fixer la créance du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article R 351-52 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de

congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement des journées de chômage partiel pour la période de fermeture de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il appartenait à la salariée et non à l'employeur, d'effectuer les démarches

nécessaires auprès de l'administration pour en obtenir paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur, saisi d'une demande de la salariée, de le transmettre au service de la direction départementale du travail et de l'emploi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la salariée avait saisi l'employeur d'une telle demande, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ;

Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Calais, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41206
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Calais (section activités diverses), 28 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1993, pourvoi n°91-41206


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.41206
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