La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1993 | FRANCE | N°91-19084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 1993, 91-19084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X..., Aimée, Chantal Y..., demeurant à Albertville (Savoie), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

18) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est à Paris (12e), ...,

28) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, dont les bureaux sont ... (19e),

défe

ndeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X..., Aimée, Chantal Y..., demeurant à Albertville (Savoie), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

18) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est à Paris (12e), ...,

28) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, dont les bureaux sont ... (19e),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mlle Y..., de la SCPatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1991) d'avoir confirmé un jugement condamnant Mlle Y... à rembourser une certaine somme à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux motifs que "sa déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen" et qu' "elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours", alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le président de la juridiction qui l'a rendu ait été avisé de la demande d'aide judiciaire de Mlle Y... et qu'il ait donc été mis en mesure de se prononcer d'office sur son admission provisoire à l'aide judiciaire, pas plus que la cour d'appel n'a elle-même été mise en mesure d'exercer son pouvoir souverain d'appréciation de surseoir ou non à statuer, en violation des articles 31, 45 et 46 du décret n8 72-809 du 1er septembre 1972 et des droits de la défense ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que la demande d'aide judiciaire ait été formée avant l'arrêt attaqué, ni que Mlle Y..., absente aux débats devant la cour d'appel, ait informé celle-ci qu'elle avait formé une telle demande, ou ait sollicité par lettre l'aide judiciaire provisoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d Condamne Mlle Y..., envers la CPAM de Paris et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19084
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 15 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-19084


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award