AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SNC Lecomte et Bruzzi,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile B), au profit de la société anonyme COFICA, dont le siège est à Paris (16e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr ésent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société COFICA, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions et les pièces signifiées le 17 juin 1991 par M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SNC Lecomte et Bruzzi, dans un litige l'opposant à la société COFICA, l'arrêt retient que ces écritures et pièces ont été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture signifiée le 14 juin 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 20 juin 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société COFICA, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.