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24/03/1993 | FRANCE | N°91-13959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1993, 91-13959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul E..., demeurant "Les Peupliers", rue du docteur Schweizer à Fréjus (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit de :

18/ M. René M..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

28/ M. Auguste N..., demeurant à Flayosc (Var),

38/ M. Marcel P...,

48/ Mme Herma Q...
Y...
D..., épouse de M. P...,

demeurant ensemble à Eleks

trasbe 4, D 8000 Munchen 81,

58/ Mme Nicole, Hélène, Alice A... épouse J..., demeurant ... (Haute-Vienne),

6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul E..., demeurant "Les Peupliers", rue du docteur Schweizer à Fréjus (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit de :

18/ M. René M..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

28/ M. Auguste N..., demeurant à Flayosc (Var),

38/ M. Marcel P...,

48/ Mme Herma Q...
Y...
D..., épouse de M. P...,

demeurant ensemble à Elekstrasbe 4, D 8000 Munchen 81,

58/ Mme Nicole, Hélène, Alice A... épouse J..., demeurant ... (Haute-Vienne),

68/ M. G..., Emile eorges Chauvin, demeurant ..., Domaine de Croix Marie à Crespières (Yvelines),

78/ Mme veuve Lucien A..., demeurant ... (Var),

88/ M. de H..., notaire, demeurant 7, place Reinesse à Flayosc (Var),

98/ Mme Liliane Z... née B..., demeurant ... (Haute-Saône),

108/ Mme F... divorcée B..., demeurant ... (Haute-Saône),

118/ Mme Maryse L..., demeurant ..., le Pergue à Drancy (Seine-Saint-Denis), actuellement ... à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. E..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. M..., de Me Boulloche, avocat de M. N..., de Me Ryziger, avocat des époux O...
X..., de la SCP Peignot etarreau, avocat des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de H..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1991), qu'un acte notarié du 4 août 1962 a constaté la vente par Mme E..., veuve de M. K..., à M. M... d'une propriété moyennant le service d'une rente viagère ; que

Mme K... est décédée le 21 août 1962 ; que les époux M... ont revendu une partie de la propriété aux époux B... qui l'ont cédée aux époux A... et que l'autre partie a été revendue aux

époux O...
X... ; qu'en 1980, M. Paul E..., neveu de Mme K..., a assigné M. M... et M. N..., notaire rédacteur de l'acte du 4 août 1962, pour faire prononcer la nullité de la vente en vertu des dispositions de l'article 1975 du Code civil ; que les acquéreurs successifs du bien ont été appelés en la cause ainsi que M. de H..., rédacteur de l'acte de vente aux époux O...
X... ; que ces derniers ont appelé en garantie M. de H... et les époux M..., ceux-ci étant aussi appelés à garantir les époux B... ;

Attendu que M. Paul E... fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler l'acte du 4 août 1962, alors, selon le moyen, "18/ que la reconnaissance signée par Antoine E..., le 8 juin 1962, ne peut en aucun cas être la preuve d'un accord établi entre Mme veuve K..., sa soeur, et les époux M... ; cette seule déclaration étant celle d'un tiers qui n'a pas été partie à l'acte de vente du 4 août 1962, elle ne pouvait servir de commencement de preuve par écrit, lequel s'entend aux termes de l'alinéa second de l'article 1347 du Code civil de "tout acte ou écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qui le représente et qui rend vraisemblable le fait allégué", qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1347, alinéa 2, du Code civil ; 28/ que cette reconnaissance se borne à relater une vente de biens sans qu'il y soit fait mention d'un prix et d'une date d'accord sur la chose et le prix, qu'elle ne pouvait par conséquent permettre de démontrer que le contrat de rente viagère assortissant le paiement du prix de la vente immobilière existait nécessairement avant la date du 4 août 1962 la constatant par acte authentique ; qu'en effet, la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'un acte sous-seing privé ayant acquis date certaine par l'un des moyens indiqués par l'article 1328 du Code civil, susceptible d'être opposé à M. Paul E... qui se prévalait, quant à lui, de l'acte authentique, lequel est le seul, en l'espèce, à faire foi de la date de constitution de rente viagère qu'il consacre jusqu'à inscription de faux ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait faire remonter le contrat de rente viagère à une date antérieure sans violer, ensemble, les articles 1319, 1328 et 1975 du Code civil ; 38/ qu'en constatant que la preuve complémentaire était rapportée

"par la disposition de l'acte authentique qui fait courir le trimestre au terme duquel sera payable le premier arrérage de la rente du 1er juillet 1962", la cour d'appel a dénaturé le contenu de cet acte puisque cette date du 1er juillet est barrée et remplacée par la mention suivante "la première échéance sera payable le premier octobre mil neuf cent soixante deux et suivie d'une mention manuscrite signée précisant les mots rayés (11 au total), que cette seule date postérieure à l'acte de vente assorti de rente viagère du 4 août 1962 pouvait par conséquent être prise en compte comme il ressort nécessairement de la lecture de l'acte authentique" ; (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 48/ que subsidiairement, la cour d'appel en déclarant que la maladie, dont la venderesse est décédée le 21 août 1962, ne s'était pas encore déclarée au jour de l'acte authentique, sur la seule foi des déclarations du notaire, a dénaturé le contenu du certificat médical du docteur C..., daté du 23 décembre 1980, qui fait état, sans

qu'aucune interprétation contraire ne soit possible, d'un état vasculaire antérieur", qui a été cause du décès (violation de l'article 1134 du Code civil), et violé l'article 1975 du Code civil qui n'exige, ni que la mort du crédirentier soit imminente, ni qu'elle ait été prévue ou même connue de son cocontractant, mais seulement que le crédirentier soit décédé d'une maladie qui avait déjà "attaqué" son organisme comme c'était le cas en l'espèce" ;

Mais attendu que le commencement de preuve par écrit pouvant émaner valablement du mandataire de celui auquel on l'oppose et M. E... agissant aux droits de la venderesse, la cour d'appel, qui n'a dénaturé ni l'acte de vente en constatant que la première échéance payable correspondait au trimestre commençant le 1er juillet 1962, ni le certificat médical relatif aux causes de la mort de Mme K..., a retenu, par une appréciation souveraine tant de la vraisemblance résultant du commencement de preuve, constitué par le reçu délivré par M. Antoine E..., mandataire de sa soeur, que des éléments permettant de déterminer la date de conclusion du contrat, qui n'est soumis à aucune condition de forme, que la vente avait été convenue à la date du reçu ;

Que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en responsabilité, dirigée contre M. N..., notaire, alors, selon le moyen, "d'une part, que M. N..., qui avait été entendu à sa

demande par le tribunal de grande instance de Draguignan, avait fait valoir, comme le relevaient les premiers juges, "qu'il connaissait personnellement Antoine E... et sa soeur, Mme K..., et connaissait leur différend qui les opposait depuis longtemps à leur fils et neveu Paul E..., que c'est bien en vue de le priver de tout droit successoral futur" que la cession des immeubles litigieux avait été faite au nom de Mme veuve K... et non du père du demandeur, Antoine E..., qu'ainsi le notaire a, en toute connaissance de cause, donné son concours à la rédaction d'un tel acte notarié et à une véritable fraude organisée au préjudice des droits successoraux du demandeur ; que, d'autre part, Me N..., faisait état, dans des notes personnelles manuscrites versées au débat, d'une somme de 8 000 francs nouveaux payés par M. M... pour le compte de Mme veuve K... le 4 août 1962, pour solde du prix de vente", mais qu'il n'a pas cru devoir faire figurer cette somme dans l'acte authentique qu'il a dressé pour le compte des parties, que cette "omission, qui participait de la fraude dénoncée par le demandeur avait pourtant été clairement relevée par le tribunal ; qu'enfin, le notaire se devait d'aviser M. M... des suites possibles de la vente établie dans de semblables conditions et de sa nullité possible en l'état d'un texte inséré dans l'article 1975 du Code civil..." comme le rappelait là encore le tribunal avant de conclure que "le notaire N... a failli à son devoir de conseil, ce que fait ressortir les lettres et correspondances échangées avec Me I..., notaire en 1967 et le silence opposé par N... à Paul E... pendant plusieurs années" ; que par conséquent, l'arrêt attaqué ne pouvait, compte tenu de l'ensemble de ces constations des premiers juges, affirmer que ces

derniers avaient omis de caractériser la responsabilité de Me N..., et sans même prendre la peine de les réfuter écarter ce grief (violation de l'article 1147 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motifs)" ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant rejeté la demande en nullité de la vente constatée par l'acte du 4 août 1962, ce qui excluait que la responsabilité du notaire rédacteur puisse être recherchée au regard des causes de la nullité invoquée, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de M. M..., alors, selon le moyen, "qu'il ressortait clairement des

constatations des premiers juges, que M. M..., qui fut le cocontractant de la venderesse le 4 août 1962, s'est rendu coupable de complicité avec le notaire, M. N..., dans les manoeuvres ayant concouru au préjudice de M. E..., notamment par dissimulation de la partie du prix de la vente payable en capital et s'est bien gardé de chercher à régulariser la situation avec le concours de Paul E... après le décès de Mme K... ; qu'en se bornant pour toute réponse à motiver sa décision par le rejet des autres demandes relatives à l'annulation de la vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile)" ;

Mais attendu que M. E... n'ayant pas allégué contre M. M... d'autres causes de préjudice que celles découlant de la nullité qu'il invoquait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef par le refus de l'annulation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... à payer, d'une part à M. M..., d'autre part, aux consorts A..., la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! d Condamne M. E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-13959
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), 10 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-13959


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13959
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