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24/03/1993 | FRANCE | N°90-21993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1993, 90-21993


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant à Paris (17e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

18/ de M. Wali Z..., demeurant à Fresnes (Val-de-Marne), ...,

28/ de M. Mourad X...,

38/ de M. Nasredine X...,

demeurant tous deux à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ... de la Salle,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant à Paris (17e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

18/ de M. Wali Z..., demeurant à Fresnes (Val-de-Marne), ...,

28/ de M. Mourad X...,

38/ de M. Nasredine X...,

demeurant tous deux à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ... de la Salle,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z... et des consorts X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que MM. Y... et Z..., copropriétaires indivis d'un fonds de commerce, sont convenus, par acte du 8 décembre 1987, de vendre ce fonds aux consorts X..., sous la condition de la renonciation de M. Z... au bénéfice de la promesse de vente des murs consentie par le bailleur des locaux à ses deux locataires ; que le même acte prévoyait aussi que M. Y... aurait la faculté d'acquérir la moitié indivise du fonds en cas de non-réalisation par les consorts X... ; que M. Y..., qui, se prévalant de ce que les consorts X... n'avaient pas déféré à la sommation qui leur avait été délivrée par M. Z... pour signer l'acte de vente, le 11 janvier 1988, et invoquant l'existence d'une date limite, pour cette signature, fixée au 15 janvier suivant, s'était refusé à signer l'acte au-delà de cette date, y a été contraint par deux ordonnances de référé ; que pour faire juger, qu'en vertu de l'acte de vente signé le 4 mars 1988, en exécution de ces ordonnances, ils étaient devenus propriétaires du fonds de commerce, les consorts X..., ainsi que M. Z..., ont assigné M. Y... ;

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de déclarer valable l'acte de vente du 4 mars 1988, alors, selon le moyen, "18) que dans leurs conclusions, les parties ne remettaient pas en cause la date limite du 15 janvier 1988, convenue entre MM. Z... et Y... à la connaissance des consorts X..., pour la régularisation de la vente, date passée laquelle M. Y... avait la faculté d'acquérir la moitié indivise du fonds de M. Z... ; que M. Z... et les

consorts X... avaient soutenu que les conventions

passées entre MM. Z... et Y... seraient inopposables aux consorts X... qui n'y étaient pas parties ; qu'ainsi, en retenant que dans la convention du 8 décembre 1987, M. Y... aurait donné son accord à la vente du fonds aux consorts X..., sans précision de date limite pour l'exercice de sa faculté de rachat en cas de non-réalisation par lesdits consorts X..., au lieu de s'attacher au seul chef de contestation entre les parties qui était de savoir si M. Y... s'était obligé envers les consorts X... et si les conditions mises à la vente entre MM. Z... et Y... étaient, en leur intégralité, opposables aux consorts X..., dès lors qu'ils les connaissaient, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 28) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la régularisation de la vente n'était pas intervenue au 15 janvier 1988, du fait des consorts X..., qui ne s'étaient pas rendus au rendez-vous prévu le 11 janvier pour la signature de l'acte ; que pour avoir, néanmoins, décidé que les consorts X..., ayant à cette même date, manifesté clairement leur intention d'acquérir le fonds, l'accord aurait été parfait sur la chose et sur le prix, alors que la non-réalisation de la vente au 15 janvier 1988

entraînait, par défaillance de la condition, la caducité de l'accord donné à cette fin par M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient et, partant, a violé par fausse application les articles 1583 et 1589 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant seulement relevé que les consorts X... n'avaient pas réalisé l'acquisition du fonds de commerce au 15 janvier 1988, ce qui n'impliquait pas que cette date constituait une condition suspensive de l'obligation souscrite par M. Y... de vendre le fonds conjointement avec M. Z..., la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, n'avait pas à tirer de ce fait la caducité de l'obligation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Z... et des consorts X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-21993
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 08 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1993, pourvoi n°90-21993


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21993
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