La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1993 | FRANCE | N°90-21969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 1993, 90-21969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., veuve de M. Y..., demeurant anciennement ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), et actuellement ... à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de M. Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici

aire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., veuve de M. Y..., demeurant anciennement ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), et actuellement ... à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de M. Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Yrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 7 décembre 1992, la SCP Defrenois et Lévis, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de Mme X..., veuve A... se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 18 octobre 1990 au profit de M. Z... ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à Mme X..., veuveérault de son désistement du pourvoi ;

Condamne Mme X... veuveérault, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-21969
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), 18 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 1993, pourvoi n°90-21969


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21969
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award