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24/03/1993 | FRANCE | N°90-21044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 1993, 90-21044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... (Perpetua), épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre section A), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fon

ctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen,élineau-Larrivet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... (Perpetua), épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre section A), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Guedesama, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts de la femme, alors que la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions de Mme Sousa Y... soutenant que son époux avait dénié de façon injurieuse à son égard la paternité de leur enfant légitime Nathalie ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'épouse ne produit qu'un unique document portant ses propres affirmations et ne rapporte aucune preuve des griefs qu'elle allègue ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 311-14 et 311-16 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de Mme Y... tendant à l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant Patrick, né antérieurement au mariage et à l'éducation de celui-ci aux motifs que selon l'acte de naissance, l'enfant n'apparait pas comme étant issu de l'union ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si en application de la loi portugaise, qui était la loi personnelle de la mère, du père prétendu et de l'enfant, ce dernier ne devait pas être considéré comme enfant légitime malgré l'absence de reconnaissance de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme G... relatives à l'enfant Patrick, l'arrêt rendu le 3 octobre 1990, entre

les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-21044
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24ème chambre section A), 03 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 1993, pourvoi n°90-21044


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21044
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