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24/03/1993 | FRANCE | N°90-14362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 1993, 90-14362


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel, Louis, Rémi Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de :

18) M. Gabriel Z..., demeurant ... à Cénon-sur-Vienne (Vienne),

28) M. C..., demeurant ... (Tarn),

38) Mme Maire-Louise Z..., épouse X..., demeurant ... (Manche),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrÃ

ªt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel, Louis, Rémi Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de :

18) M. Gabriel Z..., demeurant ... à Cénon-sur-Vienne (Vienne),

28) M. C..., demeurant ... (Tarn),

38) Mme Maire-Louise Z..., épouse X..., demeurant ... (Manche),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. D..., Renard-Payen, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Michel Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Gabriel Z..., M. Rémy, Hilaire Z... et Mme Marie-Louise B..., épouse X... ; Attendu que les époux A...
Y..., exploitants agricoles, séparés de biens, sont décédés en 1979 et 1987, laissant quatre enfants :

MM. Michel, Rémy et Gabriel Z... et Mme Marie-Louise Z..., épouse X... ; que M. Michel Z... a formé une demande en partage de la succession de sa mère, et que M. Gabriel Z... et Mme X... se sont prévalus d'une créance de salaire différé ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, en tant que concernant Mme X... :

Attendu que M. Michel Z... reproche à la cour d'appel d'avoir fait droit à la demande de salaire différé de Mme X..., mais critique uniquement les motifs de l'arrêt par lesquels les juges d'appel ont accueilli la demande de M. Gabriel Z..., ainsi qu'une disposition non comprise dans la partie de la décision, que critique le moyen ; que, dès lors, celui-ci est irrecevable de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche, en tant

que concernant M. Gabriel Z... :

Attendu que M. Michel Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de salaire différé de son frère, sans caractériser les

travaux qui auraient constitué une participation directe et effective de M. Gabriel Z... à l'exploitation du fonds de ses parents ; Mais attendu que pour contester cette demande de salaire différé, M. Michel Z... a seulement soutenu dans ses écritures que son frère était rempli de ses droits, pour avoir bénéficié de l'attribution d'un cheptel et d'un matérial agricole, de sorte, qu'il ne pouvait prétendre à une indemnisation supplémentaire ; qu'il ne résulte ni de ces conclusions, ni des énonciations de l'arrêt que l'intéressé ait soutenu devant la cour d'appel que M. Gabriel Z... ait participé à l'exploitation ; que, dès lors, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur la deuxième branche du même moyen, en tant qu'elle concerne M. Gabriel Z... :

Vu l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les descendants d'un exploitant agricole -qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation-, sans être associés aux bénéfices, ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent, en rémunération de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de salaire différé ; qu'il leur appartient toutefois d'établir qu'ils remplissent, les conditions légales pour prétendre à ce salaire ; Attendu que pour reconnaître à M. Gabriel Z... le droit à un salaire différé que lui contestaient ses cohéritiers, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi qu'il ait été rémunéré d'une façon ou de l'autre pour sa participation à l'exploitation du fonds rural de ses parents ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si l'intéressé justifiait, comme il en était tenu, n'avoir jamais été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, à laquelle il avait

collaboré, ni perçu une rémunération en contrepartie de sa collaboration, la cour d'appel a contrevenu aux règles de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de salaire différé de M. Gabriel Z..., l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Gabriel Z..., envers M. Michel Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-14362
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la 2e branche du moyen) SUCCESSION - Salaire différé - Conditions - Descendant d'un exploitant agricole - Absence de participation aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation ainsi qu'à toute rémunération - Preuve - Charge - Demandeur au salaire différé.


Références :

Décret-Loi du 29 juillet 1939 art. 63

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 1993, pourvoi n°90-14362


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.14362
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