AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des procédés EGMO, sise rue Henri Estier, Lorient (Morbihan),
en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section industrie), au profit de M. Alain Y..., demeurant à Keryvonne, Erdeven (Morbihan),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé au nom de la société d'exploitation des procédés EGMO, société à responsabilité limitée, par M. X..., directeur, qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu, cependant, qu'un directeur n'a pas, s'il n'en a reçu spécialement le pouvoir du gérant de la société à responsabilité limitée, qualité pour former un pourvoi en cassation ; qu'à défaut de production d'un tel pouvoir, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société d'exploitation des procédés EGMO, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;