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24/03/1993 | FRANCE | N°88-45370

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 88-45370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des procédés EGMO, sise rue Henri Estier, Lorient (Morbihan),

en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section industrie), au profit de M. Alain Y..., demeurant à Keryvonne, Erdeven (Morbihan),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller r

éférendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocher...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des procédés EGMO, sise rue Henri Estier, Lorient (Morbihan),

en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section industrie), au profit de M. Alain Y..., demeurant à Keryvonne, Erdeven (Morbihan),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le pourvoi a été formé au nom de la société d'exploitation des procédés EGMO, société à responsabilité limitée, par M. X..., directeur, qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu, cependant, qu'un directeur n'a pas, s'il n'en a reçu spécialement le pouvoir du gérant de la société à responsabilité limitée, qualité pour former un pourvoi en cassation ; qu'à défaut de production d'un tel pouvoir, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société d'exploitation des procédés EGMO, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lorient (section industrie), 04 novembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 24 mar. 1993, pourvoi n°88-45370

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 24/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-45370
Numéro NOR : JURITEXT000007176459 ?
Numéro d'affaire : 88-45370
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-24;88.45370 ?
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