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23/03/1993 | FRANCE | N°92-40859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 92-40859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Nicolas, demeurant Section Calvaire à Baie-Mahault (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Sofroi, Route des Abymes à Abymes (Guadeloupe),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient prÃ

©sents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Nicolas, demeurant Section Calvaire à Baie-Mahault (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Sofroi, Route des Abymes à Abymes (Guadeloupe),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 décembre 1991), que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier d'entretien par la société Sofroi à compter du 11 octobre 1982, a été licencié par lettre du 7 août 1989 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en fondant sa décision uniquement sur des témoignages recueillis au cours d'une enquête de police, qu'elle n'analyse pas, la cour d'appel a, d'une part, mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la nature et l'importance du vol dont le salarié se serait rendu coupable et a ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motif ; que, par ailleurs, en tenant compte d'une enquête qui s'est révélée insuffisante pour justifier une poursuite pénale par l'autorité compétente qui a classé cette affaire et d'un document établi hors de toute possibilité de contradiction, les juges du fait ont tout à la fois entaché leur décision d'un manque de base légale et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et méconnu le principe de la possibilité de discussion contradictoire de documents de la cause résultant de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, à supposer même que le vol reproché au salarié soit considéré comme établi, un vol ne constitue pas nécessairement une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail, sans respect des conditions légales de préavis, et qu'ainsi, les juges du fait ont violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement, à savoir d'avoir volé des marchandises et d'avoir menacé des responsables de la société qui l'employait, étaient établis ; qu'elle a pu décider,

sans encourir les griefs du pourvoi, que ces faits, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée

du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X..., envers la société Sofroi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 09 décembre 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 mar. 1993, pourvoi n°92-40859

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-40859
Numéro NOR : JURITEXT000007176350 ?
Numéro d'affaire : 92-40859
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-23;92.40859 ?
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