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23/03/1993 | FRANCE | N°91-21495

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 91-21495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entrepose Montalev, dont le siège social se situe ..., à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Lille qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

LA COUR,

en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entrepose Montalev, dont le siège social se situe ..., à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Lille qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas omez, Léonnet, M. Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Cossa, avocat de la société Entrepose Montalev, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que la société anonyme Entrepose Montalev demande la cassation d'une ordonnance rendue le 18 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Lille autorisant des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer une visite et saisie de documents dans les locaux de quinze entreprises dont ceux de la société anonyme Entrepose agence Nord à Quaëdypre (Nord) en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles des entreprises candidates aux appels d'offres relatifs aux travaux de percements de souterrains gaz et électricité pour le compte d'EDF-GDF ;

Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt de ce jour n8 547 P de la Chambre commerciale, financière et économique sur le pourvoi W/91-21.612 de la société anonyme Santerne ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

! Condamne le directeur général de la Concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21495
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Lille, 18 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°91-21495


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21495
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