La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1993 | FRANCE | N°90-18352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 90-18352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) Mme Jeanine A..., veuve Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

28) M. Philippe Y..., demeurant route des Fades à Les Ancizes Comps (Puy-de-Dôme),

38) M. Jean-Michel Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1989 par le tribunal de grande instance de Riom, au profit de M. Z... général des Impôts, dont le siège est ministère de l'économie, des Finances et d

u budget, ... (12e),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) Mme Jeanine A..., veuve Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

28) M. Philippe Y..., demeurant route des Fades à Les Ancizes Comps (Puy-de-Dôme),

38) M. Jean-Michel Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1989 par le tribunal de grande instance de Riom, au profit de M. Z... général des Impôts, dont le siège est ministère de l'économie, des Finances et du budget, ... (12e),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., de Me Goutet, avocat de M. Z... général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Riom, 19 octobre 1989), que Mme X... veuve Batisse avait, dans l'année précédant son décès, souscrit auprès de sa banque deux bons de caisse, dont le montant a été remboursé anonymement lors de leur échéance ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 752 du Code général des impôts, l'administration des impôts a réintégré dans l'actif successoral le montant de ces bons de caisse, qui n'avait pas été compris dans la déclaration de succession, et a émis le 11 août 1987, un avis de taxation d'office des droits de mutation à titre gratuit et des pénalités estimés dus ; qu'à cet avis a été substituée le 24 septembre 1987, une notification de redressement contradictoire ;

Attendu qu'il est reproché au jugement, d'avoir repoussé la demande, alors, selon le pourvoi, que l'instruction se fait par simple mémoires respectivement signifiés ; que le jugement, qui expose que "l'administration fiscale conclut au rejet de la demande des consorts Y..." ne conteste pas que cette administration aurait produit un mémoire qui aurait été signifié à chacun des consorts Y... en violation de l'article R. 202-2 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces produites que des mémoires des parties ont été présentés et signifiés et qu'ainsi les formalités de l'article susvisé ont été observées ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est aussi reproché au jugement d'avoir décidé que les

consorts Y... ne détruisaient pas la présomption légale de l'article 752 du Code général des impôts, en écartant, comme non datée, une lettre adressée le 26 juin 1984 par la défunte à Mme veuve Y..., et en excluant toute valeur probante à deux autres lettres produites, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal n'a pu sans contradiction relever tout à la fois, que la première lettre avait été adressée le 26 juin 1984 et qu'elle n'était pas datée en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le tribunal n'a pu décider que cette lettre n'était pas datée quand sa production était assortie de son enveloppe portant le cachet de la poste en violation du même texte, et alors, enfin, que le tribunal ne pouvait se borner à déclarer non probants les deux autres courriers sans les viser et en analyser le contenu ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à critiquer l'appréciation souveraine par le tribunal, en l'état du litige tel qu'il lui était présenté, des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y..., envers le Directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Riom, 19 octobre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°90-18352

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 23/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-18352
Numéro NOR : JURITEXT000007177258 ?
Numéro d'affaire : 90-18352
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-23;90.18352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award