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23/03/1993 | FRANCE | N°89-45106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 89-45106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances l'Alsacienne, faisant partie duroupe Mutuelles Alsaciennes, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

en cassation de deux arrêts rendus le 20 octobre 1986 et le 4 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Mme Annie X..., demeurant ... (Var),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au

dience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Bèque, conseiller le plus ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances l'Alsacienne, faisant partie duroupe Mutuelles Alsaciennes, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

en cassation de deux arrêts rendus le 20 octobre 1986 et le 4 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Mme Annie X..., demeurant ... (Var),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Bèque, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Favard, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances l'Alsacienne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée par le Groupe Mutuelles Alsaciennes (GMA) en novembre 1980 en qualité d'agent chargé de commercialiser des contrats "Vie Grande Branche" que sa rémunération consistait en un fixe et des commissions au taux de 40 % sur la prime payée par l'assuré ; qu'en 1982 la société a créé un nouveau type de contrat appelé "Gémeaux" que Mme X... a commercialisé ; que celle-ci a démissionné en avril 1983 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de commissions au taux de 40 % sur les contrats "gémeaux" ; que par un premier arrêt avant dire droit du 20 octobre 1986, la cour d'appel a ordonné une expertise, puis par arrêt du 4 septembre 1989 a statué au fond ;

Sur le premier moyen :

Attendu que leMA reproche à l'arrêt avant dire droit d'avoir ordonné une expertise pour déterminer le montant des commissions dûes à Mme X... dans le cadre des contrats "gémeaux" sur la base d'un taux de 40 % alors selon le moyen, d'une part, qu'en appliquant le taux de 40 % spécifique des contrats "Vie Grande Branche" inscrits dans le contrat de travail du 7 novembre 1980 aux contrats "gémeaux" nouvellement créés, par nature inassimilables aux précédents et ne s'y substituant pas, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que les contrats "gémeaux" de type nouveau, s'ajoutaient aux contrats préexistants sans revenir sur les conditions de rémunération des contrats prévus initialement ; que la note de service du 23 septembre 1982 fixant le taux applicable aux contrats "gémeaux" n'a pu avoir pour effet de modifier les conditions de rémunération initialement prévues dans le contrat de travail lesquelles subsistaient ; qu'ainsi la cour d'appel, se prononçant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant dans son arrêt rendu après expertise décidé que Mme X... ne pouvait prétendre au taux de 40 % sur les contrats "gémeaux", le moyen est irrecevable faute d'intérêt ;

Sur le second moyen :

Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt du 4 septembre 1989 d'avoir condamné leMA à payer à Mme X... un solde de commissions sur les contrats "gémeaux" calculées sur la base d'un taux de 20 %, alors selon le moyen, que les contrats de type nouveau appelés "gémeaux" n'étaient que rajoutés aux précédents contrats mis en vente lesquels subsistaient ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... avait substitué la commercialisation de ces nouveaux contrats aux précédents prévus par son contrat de travail, ce dont résulterait alors seulement une modification des commissions et donc des conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu par une appréciation des éléments de la cause que la société s'était engagée à verser aux agents chargés du placement des contrats "gémeaux" une commission au taux de 20 % a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la compagnie d'assurances l'Alsacienne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45106
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18è chambre sociale) 1986-10-20 1989-09-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1993, pourvoi n°89-45106


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45106
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