AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var dans l'affaire opposant :
M. Bernard X..., demeurant Le Défend 111 à Saint-Maximin (Var), défendeur à la cassation,
à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmuch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales ayant demandé à M. X... le remboursement d'une somme représentant le solde d'un indu d'allocation-logement, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 2 juin 1988) d'avoir rejeté cette demande, au motif qu'elle était éteinte par la prescription biennale, alors, selon le moyen, qu'une réclamation adressée par la caisse à l'allocataire à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop-perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, dès lors qu'il est constant qu'elle est parvenue au destinataire, et, qu'en l'espèce, la caisse avait bien adressé des réclamations, les 23 novembre 1983 et 11 octobre 1984, dont l'assuré a eu connaissance ;
Mais attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;