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17/03/1993 | FRANCE | N°93-60147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1993, 93-60147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant à Alzons, Prévenchères (Lozère),

en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1993 par le tribunal d'instance de Mendé, en matière électorale, au profit de M. Roger X..., demeurant Le Ranc, Prévenchères (Lozère),

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatemen

t délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant à Alzons, Prévenchères (Lozère),

en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1993 par le tribunal d'instance de Mendé, en matière électorale, au profit de M. Roger X..., demeurant Le Ranc, Prévenchères (Lozère),

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir, sur le recours de M. X..., tiers électeur, radié des listes électorales de la commune de Prévenchères, alors que, d'une part, il aurait toujours été domicilié dans cette commune, et alors que, d'autre part, il aurait été convoqué tardivement, n'ayant reçu la convocation que la veille de l'audience ;

Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le domicile réel de M. Y... est actuellement fixé dans une autre commune et qu'il n'est pas contribuable communal depuis cinq ans au moins ;

Et attendu que le tribunal constate que M. Y... a été régulièrement convoqué ; qu'il ne résulte pas des productions que cet électeur ait reçu seulement la veille de l'audience la convocation qui lui était destinée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-60147
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mendé, en matière électorale, 25 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1993, pourvoi n°93-60147


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.60147
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