Attendu que M. François X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Cristinacce, alors qu'il aurait eu dans cette commune son domicile d'origine, et qu'il serait présumé l'avoir conservé ;
Mais attendu que seul un domicile réel au sens de l'article L. 11 du Code électoral peut justifier une inscription sur les listes électorales ; qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions, que M. X... ait soutenu avoir eu domicile réel à Cristinacce, ni remplir une autre des conditions légales pour être inscrit ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.