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17/03/1993 | FRANCE | N°93-60124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1993, 93-60124


Attendu que M. François X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Cristinacce, alors qu'il aurait eu dans cette commune son domicile d'origine, et qu'il serait présumé l'avoir conservé ;

Mais attendu que seul un domicile réel au sens de l'article L. 11 du Code électoral peut justifier une inscription sur les listes électorales ; qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions, que M. X... ait soutenu avoir eu domicile réel à Cristinacce, ni remplir une autre des conditions légales pour être i

nscrit ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR C...

Attendu que M. François X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Cristinacce, alors qu'il aurait eu dans cette commune son domicile d'origine, et qu'il serait présumé l'avoir conservé ;

Mais attendu que seul un domicile réel au sens de l'article L. 11 du Code électoral peut justifier une inscription sur les listes électorales ; qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions, que M. X... ait soutenu avoir eu domicile réel à Cristinacce, ni remplir une autre des conditions légales pour être inscrit ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-60124
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Domicile réel - Nécessité .

Seul un domicile réel au sens de l'article L.11 du Code électoral peut justifier une inscription sur les listes électorales.


Références :

Code électoral L11

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, 18 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1993, pourvoi n°93-60124, Bull. civ. 1993 II N° 113 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 113 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie.
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dutheillet-Lamonthézie.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.60124
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