AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 8 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre Olivier Z... pour délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 453 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité l'indemnisation du dommage corporel subi par Gilles X..., dont le véhicule a été heurté par celui d'Olivier Z... ;
"aux motifs qu'"à la suite de l'accident, il a été dressé un rapport de police" et "qu'il en résulte... que la victime n'avait pas bouclé sa ceinture" ;
"alors qu'il résultait des notes d'audience établies devant le tribunal correctionnel et transmises avec le dossier de la procédure à la cour d'appel qu'un témoin, M. A..., présent au moment de l'accident et entendu lors des débats, avait déclaré : "j'ai porté secours à la victime. Je suis à même de dire que la victime avait la ceinture, c'est moi qui la lui ai enlevée" ; qu'en n'ayant pas examiné la force et la valeur probantes de ce témoignage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs constitutive d'un défaut de base légale" ;
Attendu que, pour limiter aux quatre cinquièmes l'indemnisation des dommages subis par Gilles X..., blessé lors d'un accident dans lequel s'est trouvée impliquée l'automobile d'Olivier Z..., définitivement condamné pour blessures involontaires, la juridiction du second degré retient qu'il résulte d'un rapport de police que la victime, qui conduisait un véhicule bénéficiant de la priorité, avait, en ne bouclant pas sa ceinture de sécurité, commis une faute ayant concouru à la production de son dommage ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer mieux qu'elle l'a fait au vu des conclusions des parties, n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;