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17/03/1993 | FRANCE | N°92-82427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1993, 92-82427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BOYER de la Y... Maurice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAI

NT-DENIS de la REUNION, du 31 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BOYER de la Y... Maurice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, du 31 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code pénal et 53 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance ayant déclaré qu'il n'y avait lieu de suivre contre Bertel du chef de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs qu'un litige est actuellement pendant devant le tribunal administratif de céans, ainsi qu'il résulte de la lettre du 22 janvier 1991 adressée au président de cette juridiction et versée au dossier ; que cette lettre mentionne effectivement, juste avant ses conclusions, que Bertel n'avait pu confirmer la présence à son poste de travail du plaignant pour ne l'avoir revu depuis le 13 décembre 1988 ; que Bertel s'est expliqué à ce sujet en indiquant avoir pu commettre des erreurs au sujet de cette présence d'autant plus aisément qu'il ne connaissait pour ainsi dire pas Maurice X... de la Giroday ; que ne fut établie à son encontre, ainsi d'ailleurs qu'à l'encontre de quiconque, aucune volonté de nuire caractérisée par la dénonciation volontaire de faits qu'il savait être inexacts ;

"alors que, pour établir dans ses mémoires régulièrement déposés au greffe, la mauvaise foi de Bertel, contrairement à l'appréciation du juge d'instruction, Maurice X... de la Giroday faisait valoir qu'après avoir eu nécessairement connaissance, notamment au moyen de la sommation interpellative qui lui avait été délivrée le 10 août 1989, de la fausseté des faits dénoncés par sa note du 23 mars 1989, Bertel avait maintenu les termes et les effets de cette dénonciation, ce qui avait conduit l'autorité administrative responsable à refuser de reconnaître à la partie civile le bénéfice du caractère professionnel de l'accident dont elle avait été victime ; que l'arrêt attaqué, qui, sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions, se borne à estimer non établi que Bertel ait volontairement dénoncé des faits qu'il savait être inexacts, n'a pas satisfait aux conclusions essentielles de son existence légale" ;

( Attendu que les termes de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse ; qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et qu'en vertu du même texte, il en est de même du pourvoi ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82427
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-deNIS de la REUNION, 31 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1993, pourvoi n°92-82427


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82427
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