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17/03/1993 | FRANCE | N°92-60221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 92-60221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1992 par le tribunal d'instance de Valence, au profit :

18/ de M. Jean Y..., syndicat CGT, demeurant nationale 27, Le Bosquet, Beauvallon (Drôme),

28/ de M. L. Z..., demeurant ... ranges-Lès-Valence (Ardèche),

38/ de M. Bernard X..., syndicat FGAAC, demeurant au dépôt SNCF de Portes-Lès-Valen

ce, Portes-Les-Valence (Ardèche),

48/ de M. le représentant du syndicat FO, demeurant 23, rue ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1992 par le tribunal d'instance de Valence, au profit :

18/ de M. Jean Y..., syndicat CGT, demeurant nationale 27, Le Bosquet, Beauvallon (Drôme),

28/ de M. L. Z..., demeurant ... ranges-Lès-Valence (Ardèche),

38/ de M. Bernard X..., syndicat FGAAC, demeurant au dépôt SNCF de Portes-Lès-Valence, Portes-Les-Valence (Ardèche),

48/ de M. le représentant du syndicat FO, demeurant 23, rue P. Sémard, Lyon (2e) (Rhône),

58/ de M. le représentant du syndicat CFTC, demeurant 23, rue P. Sémard, Lyon (2e) (Rhône),

68/ de M. le représentant du syndicat FMC, demeurant 23, rue P. Sémard, Lyon (2e) (Rhône),

78/ de M. le représentant du syndicat CGC, demeurant 23, rue P. Sémard, Lyon (2e) (Rhône),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valence, 17 mars 1992) d'avoir décidé que l'unité de production de Portes-Les-Valence constituait un établissement distinct, pour les élections des délégués du personnel de la SNCF, alors, selon le moyen, d'une part, que la collectivité de travail suppose l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique ; qu'en se bornant à relever que les agents de l'unité de production de Porte-Lès-Valence formaient un groupe de salariés ayant des intérêts communs, sans rechercher, comme il y était pourtant invité par les conclusions de la SNCF, si les salariés en résidence à Porte-Lès-Valence n'étaient pas unis par une communauté d'intérêts relatifs à leur statut et à leurs conditions de travail, aux salariés en résidence administrative à Lyon et à Sibelin, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne constatant pas que le chef de l'unité de production de Porte-Lès-Valence avait un pouvoir propre pour répondre à certaines réclamations des délégués du personnel et pour transmettre les

autres à l'autorité supérieure, le jugement attaqué a violé, par fausse application, l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit êre organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour statuer sur les réclamations ou transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;

Et attendu que le juge d'instance a constaté que l'unité de production de Portes-Les-Valence constituait une communauté de travail ayant des intérêts propres et fait ressortir que le cadre responsable de cette unité avait le pouvoir de trancher certaines réclamations ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-60221
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Valence, 17 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1993, pourvoi n°92-60221


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.60221
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