LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1992 par le tribunal d'instance de Douai, en matière électorale, au profit :
18/ de M. Michel C..., syndicat CGT, gare SNCF de Douai, demeurant ... Planque (Nord),
28/ de M. Michel T..., syndicat CFDT de Valenciennes, circonscription d'exploitation de Douai, demeurant ... à Vendin-les-Béthune (Pas-de-Calais),
38/ de M. Jean-Claude U..., syndicat CFDT, gare SNCF de Douai, demeurant à la gare de Douai (Nord),
48/ de M. Gérald XW..., syndicat CGT-FSM de Douai et environs, demeurant 25, quater rueabriel Péri à Pecquencourt (Nord),
58/ de M. Claude I..., syndicat CFT de Valenciennes, 13, rue rolandarros à Vieux Condé (Nord),
68/ de M. Maurice Y..., secrétaire général du syndicat CGT de Valenciennes et environs, demeurant ... (Nord),
78/ de M. Jacques X..., demeurant ... (Nord),
88/ du syndicat CFTC des cheminots de Valenciennes et environs, dont le siège est ... (Nord), représenté par M. Jacques Asseman,
98/ le syndicat CFTC des cheminots de Douai et environs, dont le siège est ... (Nord), représenté par M. Jacques Asseman,
108/ de M. Daniel D..., représentant syndical CFTC à la gare SNCF de Douai (Nord),
118/ de M. Yves P..., représentant syndical CFTC à la gare SNCF de Valenciennes (Nord),
128/ de M. Jean O..., représentant CGT à la gare SNCF de Valenciennes (Nord),
138/ de M. Jean-Pierre H..., représentant CFDT à la gare SNCF de Valenciennes (Nord),
148/ de M. N..., représentant CGT-FO à la gare SNCF de Valenciennes (Nord),
158/ de M. Claude XX..., représentant FMC à la gare SNCF de Valenciennes (Nord),
168/ de M. René L..., représentant CFE-CGC à la gare SNCF de Valenciennes (Nord),
178/ de M. le représentant syndical FO à la gare SNCF de Valenciennes (Nord),
188/ de M. le représentant CGC à la gare SNCF de Valenciennes (Nord),
198/ de Mme Monique M..., syndicat FO, circonscription d'exploitation de Douai, gare SNCF de Douai (Nord),
208/ de M. Richard B..., syndicat CGC, circonscription d'exploitation de Douai, gare SNCF de Douai (Nord),
218/ de M. Jean J..., représentant FMC, gares de Douai et Valenciennes, circonscription d'exploitation de Douai, gare SNCF de Douai (Nord),
228/ de M. Daniel K..., représentant CGT-FSM de Douai, demeurant ... à Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais),
238/ de M. Gérard S..., syndicat FMC, demeurant ... (Nord), 248/ de M. Jacques R..., représentant l'assemblée des syndiqués CGT des cheminots de Douai et environs, demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Q..., V..., Z..., E..., G..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme F..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 12 mars 1992,
le tribunal d'instance de Douai a dit que la gare de Valenciennes n'avait pas perdu son caractère d'établissement distinct à la suite de son rattachement, par la SNCF, à la circonscription d'exploitation de Douai, de sorte que les élections des délégués du personnel devaient intervenir dans le cadre des deux établissements distincts de Douai et de Valenciennes ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'en décidant qu'il existait à la gare de Valenciennes un groupe de salariés ayant des intérêts communs, sans rechercher en quoi les salariés de Valenciennes avaient des intérêts distincts des salariés de Douai, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une
direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour statuer sur les réclamations ou transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance a relevé l'existence de deux communautés de travail distinctes ayant des intérêts propres, et procédé ainsi à la recherche invoquée ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi