La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1993 | FRANCE | N°92-16045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 1993, 92-16045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Mohyeddine Dalil X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 8 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général

, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Mohyeddine Dalil X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 8 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Dalil X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux, en application des dispositions du décret n8 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision du 8 novembre 1991, l'assemblée générale de cette cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Mais attendu que M. Dalil X... ne présente aucun grief précis à l'appui de son recours ; que celui-ci ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne M. Dalil X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-16045
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux, 08 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 1993, pourvoi n°92-16045


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.16045
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award