AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Mohyeddine Dalil X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 8 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Dalil X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux, en application des dispositions du décret n8 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision du 8 novembre 1991, l'assemblée générale de cette cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que M. Dalil X... ne présente aucun grief précis à l'appui de son recours ; que celui-ci ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. Dalil X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.