LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant ... (5e),
en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 20 février 1992 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de la société civile professionnelle Touzery et Cottalorda, avoués associés, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Montpellier, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance de taxe rendue le 20 février 1992, par un magistrat de cette cour d'appel, fixant les dépens de la société civile professionnelle Touzery-Cottalorda, avoués associés ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;