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17/03/1993 | FRANCE | N°92-13923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1993, 92-13923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Somme),

en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen, au profit de la société civile professionnelle Hamel-Fagoo, avoués, dont le siège est ..., boîte postale 120 à Rouen (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février

1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Somme),

en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen, au profit de la société civile professionnelle Hamel-Fagoo, avoués, dont le siège est ..., boîte postale 120 à Rouen (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Rouen, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance de taxe rendue le 27 novembre 1991 par un magistrat de cette cour d'appel, fixant le montant des frais et émoluments de la société civile professionnelle Hamel-Fagoo, avoués ;

Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société civile professionnelle Hamel-Fagoo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-13923
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Ordonnance de la cour d'appel de Rouen, 27 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1993, pourvoi n°92-13923


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.13923
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