AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. X... Michel, demeurant 497, Corniche de Tamaris, Bâtiment 7 à La Seyne-sur-Mer (Var),
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 1991 par l'Assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu que M. Michel X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de'Aix-en-Provence en application des dispositions du décret n8 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 18 novembre 1991, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;
Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! -d! Condamne M. Michel X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;