La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1993 | FRANCE | N°92-13215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 1993, 92-13215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. X... Michel, demeurant 497, Corniche de Tamaris, Bâtiment 7 à La Seyne-sur-Mer (Var),

en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 1991 par l'Assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rappo

rteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chamb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. X... Michel, demeurant 497, Corniche de Tamaris, Bâtiment 7 à La Seyne-sur-Mer (Var),

en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 1991 par l'Assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Attendu que M. Michel X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de'Aix-en-Provence en application des dispositions du décret n8 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 18 novembre 1991, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! -d! Condamne M. Michel X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13215
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 1993, pourvoi n°92-13215


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.13215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award