LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et pour le compte de ses parents, frères et soeurs :
M. Lakdar X...,
Mme Ouardia X...,
M. Rabah X...,
M. Ali X...,
Mlle Khadoudja X...,
M. Slimane X...,
Mlle Zorha X...,
Mlle Habaya X...,
Mlle Djamila X...,
Mme Fatima X... épouse Y...,
Mlle Tassadit X...,
en cassation d'une décision rendue le 5 mars 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit du Fonds de garantie des victimes d'infractions, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. X... a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Etienne se pourvoir en cassation en son nom personnel et pour le compte des consorts X... contre une décision du 5 mars 1992 de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près ce tribunal ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas
dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Fonds de garantie des victimes d'infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.