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17/03/1993 | FRANCE | N°92-12946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1993, 92-12946


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et pour le compte de ses parents, frères et soeurs :

M. Lakdar X...,

Mme Ouardia X...,

M. Rabah X...,

M. Ali X...,

Mlle Khadoudja X...,

M. Slimane X...,

Mlle Zorha X...,

Mlle Habaya X...,

Mlle Djamila X...,

Mme Fatima X... épouse Y...,

Mlle Tassadit X...,

en cassation d'une décision rendue le 5 mars 1992 par la commission d'indemnisation des vi

ctimes d'infractions du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit du Fonds de garantie des victimes d'infractions, d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et pour le compte de ses parents, frères et soeurs :

M. Lakdar X...,

Mme Ouardia X...,

M. Rabah X...,

M. Ali X...,

Mlle Khadoudja X...,

M. Slimane X...,

Mlle Zorha X...,

Mlle Habaya X...,

Mlle Djamila X...,

Mme Fatima X... épouse Y...,

Mlle Tassadit X...,

en cassation d'une décision rendue le 5 mars 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit du Fonds de garantie des victimes d'infractions, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. X... a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Etienne se pourvoir en cassation en son nom personnel et pour le compte des consorts X... contre une décision du 5 mars 1992 de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près ce tribunal ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas

dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Fonds de garantie des victimes d'infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-12946
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Affaires non dispensées du ministère d'un avocat - Décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions - Greffe de la juridiction ayant rendu la décision - Irrecevabilité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 973, 974 et 975

Décision attaquée : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal d'infractions du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 16 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1993, pourvoi n°92-12946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12946
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