AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Y..., Louis, Prospère B..., demeurant ... d'Auvergne (Puy-de-Dôme),
28/ M. Pierre, Christian B..., demeurant ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),
38/ Mlle Marie-Rose A... de Cinarca, demeurant ...,
48/ M. H..., Constantin A... de Cinarca, demeurant ..., Résidence Diamant III à Ajaccio (Corse),
58/ Mme F..., Félicia A... de Cinarca, demeurant ... (17ème),
68/ Mme Marie, Antoinette I..., demeurant ...,
78/ Mme Marie, Josephe I..., demeurant ... à Vaison-la-Romaine (Vaucluse),
88/ M. C..., Toussaint, Joseph, Marie I..., demeurant à Cauro (Corse),
98/ M. Jean-François, Henri X..., demeurant 27-29, rueabriel Péri à Montrouge (Hauts-de-Seine),
108/ Mlle Michelle, Charlotte X..., demeurant ... (8ème),
118/ Mme Madeleine E..., demeurant immeuble Monte-Cristo, Résidence des Iles à Ajaccio (Corse),
en leur qualité d'ayants-droit et héritiers de M. Jérôme J... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Bellevue, pris en la personne de son syndic, la SARL Gestion Immobilière, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Cossa, avocat des consorts B..., des consorts Z... d'Istria de Cinarca, des consorts I..., des consorts X... et de Mme E..., de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Bellevue, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. J..., qui prétendait qu'une assemblée générale des copropriétaires avait décidé l'arrêt des poursuites à
son encontre, n'avait pas produit aux débats le procès-verbal de
cette assemblée générale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B..., les consorts Z... d'Istria de Cinarca, les consorts I..., les consorts X... et G...
D..., ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Bellevue la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! d Condamne les demandeurs, envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bellevue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.