La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1993 | FRANCE | N°91-18654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1993, 91-18654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la compagnie d'assurances Via assurance Iard Nord et Monde, dont le siège est ... (9ème),

28) M. Gilbert, Antoine Z...
X..., demeurant ..., à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne) et actuellement ... de Saint-Exupéry, à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit :

18) de Mme Régine Y... née A...,

28) de M. Frank

Y...,

tous deux demeurant ..., à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne),

38) du Fonds de garantie accident...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la compagnie d'assurances Via assurance Iard Nord et Monde, dont le siège est ... (9ème),

28) M. Gilbert, Antoine Z...
X..., demeurant ..., à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne) et actuellement ... de Saint-Exupéry, à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit :

18) de Mme Régine Y... née A...,

28) de M. Frank Y...,

tous deux demeurant ..., à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne),

38) du Fonds de garantie accidents (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

48) de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurance Iard Nord et Monde et de M. Z...
X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie accidents (FGA), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM de Seine-et-Marne ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1991), que M. Z..., circulant à motocyclette, a heurté un cyclomotoriste, M. Y..., qui s'apprêtait à s'engager dans une voie située à gauche ; que ce dernier, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Z... et à son assureur, que M. Z... a demandé reconventionnellement la réparation de son préjudice ; que M. Y... n'étant pas assuré, le Fonds de garantie accidents (FGA) est intervenu à l'instance ;

Attendu que M. Z... et son assureur la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et rejeté la demande de

dommages et intérêts de M. Z..., en mettant le FGA hors de cause, alors, d'une part, qu'en tenant pour acquis que M. Y... effectuait un virage pour s'engager dans une rue à gauche et en excluant toute responsabilité de celuici au seul motif que d'autres usagers pouvaient comprendre qu'il allait tourner sur sa gauche et que rien ne permettait d'affirmer qu'il ait tourné sans précaution et sans avertir, l'arrêt aurait mis à la charge de M. Z... une

preuve négative et dispensé corollairement l'auteur de la manoeuvre perturbatrice de la preuve qui lui incombait, en violation des articles R. 6 du Code de la route et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulterait du croquis de police que M. Z... roulait dans son couloir de circulation, avant que ne se déclenche le processus de l'accident, matérialisé par les trajectoires relevées sur ledit croquis, de sorte que l'arrêt aurait dénaturé ce document ; et alors enfin qu'en déduisant de l'absence de faute de M. Y... que les fautes de M. Z..., luimême victime de la collision, auraient été la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si le cyclomotoriste, qui s'engageait dans une voie située sur la gauche, n'aurait pas pu éviter la collision, l'arrêt attaqué serait privé de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt constate, sans dénaturation, qu'à l'approche d'un carrefour, M. Z..., circulant à motocyclette, avait dépassé une file de voiture en roulant sur la partie gauche de la chaussée alors qu'un cyclomotoriste, M. Y..., se trouvait devant lui, et qu'il ne résultait pas de témoignages contradictoires que ce dernier ait entrepris un changement de direction sans précaution et sans avertir ;

Que de ces énonciations d'où il résulte qu'aucune faute n'était établie à la charge de M. Y..., la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire que les fautes de M. Z... excluaient son indemnisation, justifiant la mise hors de cause du FGA ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Via assurance Iard Nord et Monde et M. Z...
X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-18654
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17ème chambre), 21 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1993, pourvoi n°91-18654


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18654
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award