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17/03/1993 | FRANCE | N°91-18087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1993, 91-18087


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. B.,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. M.,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M.

Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. B.,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. M.,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 avril 1991), que, sous la rubrique "dossier du mois", le magazine "Gay Infos" a fait paraître une "interview" du docteur M., responsable de la consultation Sida à l'hôpital de Villejuif, mettant en cause M. B. ; que celui-ci estimant ces propros diffamatoires, a demandé à M. M. la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. B. de sa demande, alors que, d'une part, en fondant sa décision sur le fait que l'efficacité du traitement appliqué à des patients contre rémunération n'aurait pas été démontrée, la cour d'appel, en mettant à la charge de la personne visée par les propos diffamatoires la preuve de leur fausseté, aurait renversé la charge de la preuve et violé les articles 35 de la loi du 29 juillet 1881 et 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, en énonçant que la bonne foi de M. M. résultait d'une indignation justifiable et d'un souci d'information, la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu qu'après avoir retenu que "l'interview" du docteur M. était destinée à faire le bilan des "nouveautés" intervenues dans l'année pour le traitement du sida, et que le docteur M., qui préside l'association "vaincre le sida" avait contesté les recherches effectuées par M. B., l'arrêt énonce que ces propos s'inscrivent dans un contexte particulier touchant le domaine de la santé publique et des découvertes scientifiques et médicales, que M. B. n'a pas hésité à faire utiliser par des malades, qui l'ont pour cela rémunéré, la thérapeutique qu'il affirme avoir mise au point pour vaincre le sida, et qu'en qualifiant de malhonnêtes les recherches effectuées par M. B., n'ayant fait l'objet d'aucune expérimentation permettant l'instauration d'un débat contradictoire, M. M. a réagi en homme de science et en médecin irrité et indigné

de voir un ancien chercheur de l'Institut Pasteur et du C.N.R.S. se soustraire à une règle éthique bien établie et unanimement admise ; que l'arrêt ajoute que M. M. a voulu attirer l'attention sur les dangers d'un traitement dont l'efficacité n'était pas démontrée et la mise en vente même pas demandée au ministre de la Santé, alors surtout que M. B. a toujours refusé de laisser procéder à des essais contrôlés de sa thérapeutique ; Que, par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. M. a fait la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. M. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B., envers M. M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à M. M. la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-18087
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Bonne foi - Juste souci d'information - Constatations suffisantes.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1993, pourvoi n°91-18087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18087
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